Tribunal administratif2100092

Tribunal administratif du 10 mars 2022 n° 2100092

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Satisfaction

Date de la décision

10/03/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Satisfaction

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché public de travaux. Expertise. Désordres. Centre 15. Report de date de dépôt du rapport d'expertise.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100092 du 10 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 21 juin 2021, le juge des référés a nommé M. Thierry X., expert, pour réaliser à la demande de la Polynésie française une expertise portant sur la nature, les causes et responsabilités des désordres apparus en 2017 affectant le bâtiment dénommé « centre 15 » du centre hospitalier de la Polynésie française, ainsi que le coût des réparations à entreprendre et les préjudices subis. Par une ordonnance en date du 4 octobre 2021, le juge des référés a prescrit que l’expertise diligentée par l’ordonnance du 21 juin 2021 devra être étendue à l’association Apair Apurad et au centre hospitalier de la Polynésie française, que l’expert examinera les désordres liés à des infiltrations relevées dans l’état de lieux dressé par M. Y. le 19 juillet 2021 et les analysera dans son rapport dans les mêmes conditions qu’énoncées aux articles 1 à 3 de l’ordonnance du 21 juin 2021 et que la date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 28 février 2022. Par des courriers enregistrés au tribunal les 28 février et 1er mars 2022, M. X., expert désigné, expose qu’en raison de la nécessité pour la Polynésie française de faire établir des devis précis des travaux de reprise des désordres, imposant la désignation d’un maître d’œuvre dans le respect des règles de passation des marchés publics, il demande au juge des référés de reporter au 28 février 2023 la date de dépôt de son rapport. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de délai supplémentaire : 1. Il résulte de l’instruction que, compte tenu de la nécessité pour la Polynésie française de faire établir, pour l’évaluation de son préjudice, des devis de travaux de reprise des désordres en cause impliquant la désignation d’un maître d’œuvre dans le respect des règles de passation des marchés publics, il y a lieu d’accorder à l’expert pour le dépôt de son rapport le délai supplémentaire sollicité, impératif, jusqu’au 28 février 2023. ORDONNE Article 1er : Un délai supplémentaire est accordé jusqu’au 28 février 2023 à l’expert pour déposer son rapport. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Polynésie française, à l'établissement Grands projets de Polynésie, à la société Socotec, à la société Aart - Farah Architecte et Associés, à la société Egis Bâtiment, à la société Smpp-Sogeba, à la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, à l’association Apair Apurad, au centre hospitalier de Polynésie française et à M. Thierry X., expert. Fait à Papeete, le 10 mars 2022. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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