Tribunal administratif2200088

Tribunal administratif du 08 mars 2022 n° 2200088

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Satisfaction

Date de la décision

08/03/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Satisfaction

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché public de fournitures. communes. Référé précontractuel. Article L551-24 CJA. Suspension. Différé

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200088 du 08 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, la Sarl Vicart Tura Ora, représentée par Me Jacquet, demande au juge des référés : 1) d’annuler le résultat de la procédure de passation du marché public de fourniture de la commune de Bora-Bora lot n°2 « fourniture et pose réservoirs »; 2) de dire et juger qu’il y a lieu de retenir son offre pour la passation de ce marché ; 3) de condamner la commune de Bora Bora à lui payer la somme de 339 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la commune de Bora- Bora de différer la signature du contrat du lot n°2 « fourniture et pose réservoirs » attribué dans le cadre de la passation d’un marché public de fourniture en vue de travaux de construction de réservoirs et d’un local de surpression, jusqu’au 27 mars 2022. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint à la commune de Bora-Bora de différer la signature du contrat du lot n°2 « fourniture et pose réservoirs » attribué dans le cadre de la passation d’un marché public de fourniture en vue de travaux de construction de réservoirs et d’un local de surpression, jusqu’au 27 mars 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Vicart Tura Ora, à la commune de Bora-Bora et à la société Hanavai. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 8 mars 2022. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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