Tribunal administratif•N° 2200072
Tribunal administratif du 08 mars 2022 n° 2200072
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Déféré – Non lieu à statuer
Non lieu à statuer
Date de la décision
08/03/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Déféré
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesUrbanisme et aménagement du territoire
Mots-clés
Permis de lotir. Déféré préfectoral. Article L554-1 CJA. Article L521-1 référé suspension. Retrait de la décision contestée. Article R222-1 CJA. Non-lieu à statuer.
Textes attaqués
Arrêté n° 7670 MLA du 12 juillet 2021
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200072 du 08 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 23 février 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n°07670/MLA du 12 juillet 2021 par lequel le ministre du logement et de l'aménagement de la Polynésie française a autorisé M. Louis Wane de la SNC Pamatai à régulariser et poursuivre les travaux de viabilisation et d'extension du lotissement résidentiel « Pamatai Hills – tranche 3 » de 214 lots et l'extension de la station d'épuration sur les terres Hauiti iti, Hauti Rahi, Teihorea et Pamatai Hills, parcelles cadastrées section R n°247 et 248 et V n°1402 et 1621 sises à Faa'a ;
Il soutient que :
- la demande de permis de lotir a été établie en méconnaissance de l'article D.141-6 du code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- bien qu’assorti de prescriptions, l’arrêté ne comporte aucune motivation en méconnaissance de l'article D.141-14 du code de l'aménagement de la Polynésie française ;
- l'article LP.141-16 du code de l'aménagement de la Polynésie française est méconnu dès lors que le dossier présenté ne garantit pas un approvisionnement en eau potable satisfaisant pour le lotissement envisagé ;
- l’article D.331-1 al.1 du code de l'aménagement de Polynésie française est méconnu dès lors que le projet se situe dans une zone où les risques naturels sont nombreux, ce qui ne permet pas de garantir la sécurité des personnes et le permis aurait dû être refusé en application de l’article D. 141-5 du même code ;
- le projet ne pouvait être autorisé en l’absence d’accessibilité routière suffisante, notamment pour les véhicules de secours et de sécurité incendie ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la SNC Pamatai Hills conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, par arrêté n°1839/VP/DCA du 7 mars 2022, l’arrêté contesté a été retiré ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, par arrêté n°1839/VP/DCA du 7 mars 2022, l’arrêté contesté a été retiré ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le déféré enregistré le 23 février 2022 sous le numéro 2200073 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 3° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, constater qu'il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n°1839/VP/DCA du 7 mars 2022, le vice-président, ministre du logement et de l’aménagement, a retiré la décision contestée du 12 juillet 2021. Par suite, le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française est devenu sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à la Polynésie française et à la SNC Pamatai Hills.
Fait à Papeete, le 8 mars 2022
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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