Tribunal administratif2200007

Tribunal administratif du 03 mars 2022 n° 2200007

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Non lieu à statuer

Non lieu à statuer
Date de la décision

03/03/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Travail et emploi

Mots-clés

Inspection du travail. Autorisation de licenciement. Incompétence de l'autorité administrative. Article L222-1 CJA. Retrait de la décision contestée. non-lieu

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200007 du 03 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2022, 23 février 2022, M. Thierry X. , représenté par la Selarl Piriou Quinquis Bambridge-Babin , demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n°2471 / MTT / TRAV / SIE / JE / dh du 12 novembre 2021 de l’inspectrice du travail rejetant pour incompétence de l’autorité administrative la demande d’autorisation de licenciement de M. Thierry X.. 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 FCFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2022, la Caisse de prévoyance sociale (CPS), représentée par Me Bouyssié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 150 000 FCFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer sur la requête compte tenu du retrait de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision n°467/MEA/TRAV/SIE/JE/hh du 8 février 2022, l’inspectrice du travail a retiré la décision contestée du 12 novembre 2021. Par suite, la requête de M. X. est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.. Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Thierry X., à la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Fait à Papeete, le 3 mars 2022 Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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