Tribunal administratif•N° 2100238
Tribunal administratif du 15 mars 2022 n° 2100238
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/03/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique communale. sanction disciplinaire. matérialité des faits reprochés. absence d'obligation de saisir le comité de discipline. absence de délai entre l'entretien préalable et la notification de la sanction.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100238 du 15 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juin, 1er octobre et 5 novembre 2021, M. Alwind X., représenté par Me Jacquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Papeete lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions avec retenue de traitement pour une durée de trois mois ;
2°) de condamner la commune de Papeete à lui verser une somme correspondant aux retenues de salaires effectuées, à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ainsi qu’au titre des « dommages et intérêts » ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Papeete de le réintégrer dans ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 339 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé en ce qu’il ne vise aucun fait précis ;
- l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le comité de discipline n’a jamais été saisi ;
- cet arrêté ne lui a pas été notifié par voie de recommandé avec accusé réception, il ne lui a pas davantage été remis en main propre ;
- la sanction contestée « n’existe plus » compte tenu du délai écoulé entre la date de l’entretien préalable et celle de la notification de l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ; les griefs qui lui sont reprochés concernant des faits de 2019 et 2020 correspondent à des « motifs trompeurs » ; des faits déjà sanctionnés ne peuvent donner lieu à une nouvelle sanction ; il lui est reproché une absence du 2 au 9 décembre 2019 alors qu’il se trouvait en arrêt maladie et qu’il n’a été procédé à aucune retenue sur salaire ; il était bien en poste le 10 septembre 2020 dans l’après-midi et le matin du 11 septembre suivant ; la question de la main courante du 2 décembre 2020 n’a pas été abordée lors de l’entretien préalable et ne le concerne d’ailleurs pas.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 août et 21 octobre 2021, la commune de Papeete, représentée par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens exposés par le requérant ne sont pas fondés et que la sanction infligée est proportionnée aux manquements relevés de l’agent et à son passé disciplinaire chargé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Jacquet représentant M. X. et celles de Me Quinquis pour la commune de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. M. X., agent non titulaire sous contrat à durée indéterminée, occupe les fonctions de maître-nageur sauveteur au sein du bureau de la jeunesse et des sports de la commune de Papeete. Depuis le 9 mai 2017, il a été affecté au centre nautique Hititai de Taunoa. Par un arrêté du 30 avril 2021, le maire de la commune de Papeete lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions avec retenue de traitement pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. X. demande l’annulation de cet arrêté ainsi que la condamnation de la commune de Papeete à lui verser une somme correspondant aux retenues de salaires pratiquées et à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret. (…) ». Aux termes de l’article 23 de cette ordonnance : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) ». L’article 24 de l’ordonnance précité dispose que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ».
3. Aux termes de l’article 40 du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Tout manquement au respect des obligations mentionnées aux articles 21 à 24 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, commis par un agent non titulaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal ». L’article 41 de ce décret dispose que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée ; 4° Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement. La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ». Aux termes de l’article 42 du décret précité : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de recruter. / L'agent non titulaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité mentionnée au premier alinéa doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ».
4. L’arrêté contesté, qui vise les dispositions législatives et réglementaires applicables et mentionne notamment qu’il est reproché à M. X. ses absences injustifiées et non autorisées, le non-respect de ses horaires de travail, ses manquements à ses obligations professionnelles, sa consommation d’alcool sur son lieu de travail et l’exercice d’une activité rémunérée à titre privé pendant les heures de services et sur son lieu de travail, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment précises pour permettre à M. X. de les contester utilement. Dans ces circonstances, alors même que les dates des absences au travail de l’agent n’ont pas été mentionnées dans l’arrêté, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’acte attaqué doit être écarté.
5. Si M. X. soutient que le comité de discipline n’a pas été saisi en l’espèce, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents non titulaires ne prévoyait toutefois la saisine de ce comité, préalablement à d’édiction d’une sanction administrative.
6. La circonstance que l’arrêté attaqué n’a pas été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception est sans incidence sur la légalité de la sanction en litige.
7. Si M. X. soutient qu’au regard du délai écoulé entre la date de son entretien préalable et celle de la notification de l’arrêté litigieux, ce même arrêté est devenu inexistant, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose toutefois un délai maximal à respecter par l’autorité d’emploi pour notifier à l’agent concerné la décision portant sanction disciplinaire à partir de la date de l’entretien préalable.
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
9. Pour décider de sanctionner M. X., le maire de la commune de Papeete a relevé plusieurs manquements à ses obligations, tels que mentionnés au point 4. Il ressort de plusieurs notes et rapports rédigés par les responsables hiérarchiques de M. X., de la lettre de convocation du 18 janvier 2021 qui lui a été adressée en vue d’un entretien préalable ainsi que du compte rendu de cet entretien réalisé le 26 janvier 2021, que l’intéressé a été plusieurs fois en retard au centre nautique où il est affecté ou absent sans justification. Si l’intéressé conteste certaines journées ou périodes d’absence irrégulières en 2019 et 2020, il n’en justifie pas. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a consommé de l’alcool sur son lieu et durant ses horaires de travail. De plus, celui-ci ne conteste pas sérieusement le fait d’avoir effectué des réparations de pirogues V1 pendant ses heures et sur son lieu de travail, en contrepartie d’une rémunération. Si les pièces versées au dossier établissent que M. X. a fait l’objet de deux procédures disciplinaires dès les années 2010-2011 et 2013 pour refus d’obéissance et comportement irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie ainsi que pour absences injustifiées, les motifs exposés par le maire de la commune de Papeete dans l’arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient le requérant, retiennent des faits et manquements survenus en 2019 et 2020 et ne reviennent pas sur les faits ou comportements sanctionnés au titre des années antérieures. Dès lors, l’intéressé ne peut utilement faire valoir qu’il a été sanctionné à nouveau pour les mêmes faits en méconnaissance du principe « non bis in idem ». Les motifs tenant à ses absences injustifiées et répétées, à la consommation d’alcool et à l’exercice d’une activité privée lucrative sur son lieu de travail ont été mentionnés dans une note rédigée par le responsable du centre nautique le 11 décembre 2019, citée en référence dans le courrier précité de convocation de l’intéressé à un entretien préalable, et sont exposés dans ce même courrier. Par ailleurs, la circonstance que la main courante rédigée par M. Raynal, qui est produite par la commune de Papeete, n’a pas été mentionnée lors de l’entretien préalable et ne concerne pas directement le requérant, est sans incidence sur la légalité de la sanction attaquée. Dans ces conditions, M. X. n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste a été pris sur le fondement de faits imprécis et de « motifs trompeurs » et qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation.
10. Les faits ainsi relatés sur lesquels l’autorité communale s’est fondée sont constitutifs d’une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Au regard de ce qui précède et de la nature des faits et manquements commis par M. X., la sanction retenue consistant en une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions avec retenue de traitement pour une durée de trois mois est proportionnée au comportement fautif de l’intéressé.
11. Il résulte de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction tendant à la réintégration de M. X. dans ses fonctions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 13. En l’absence d’illégalité de l’arrêté en litige, la responsabilité de la commune de Papeete ne peut être engagée. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. X. doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées. Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X. la somme de 150 000 F CFP à verser à la commune de Papeete au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Papeete, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : M. X. versera à la commune de Papeete la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Alwind X. et à la commune de Papeete.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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