Tribunal administratif1600481

Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600481

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

30/05/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600481 du 30 mai 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2016, présentée par Me Reynaud, avocate, Mme Valérie D. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le chef du service de l’urbanisme de la Polynésie française a rejeté sa demande de permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : elle a la qualité de propriétaire apparente de la parcelle cadastrée CD n° 747 constituant le lot n° 642 du lotissement Miri ; il résulte des dispositions de l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française que l’administration doit s’en tenir à son titre de propriété tant qu’il n’a pas été annulé par une décision de justice ; la portée de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 17 mars 2016, qui n’est pas définitif, est limitée aux parties concernées ; son titre de propriété n’a jamais été frappé de nullité ; ainsi, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : l’administration peut contrôler la qualité de propriétaire apparent du pétitionnaire lorsqu’elle est informée que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel il a présenté sa demande (CE 23 mars 2015 n° 348261) ; en l’espèce, compte tenu de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 17 mars 2016, qui a donné lieu à une surexposition médiatique, il existe un doute sérieux sur la qualité de propriétaire de toute personne sollicitant un permis de construire sur les lots viabilisés par les SCI Delano, que l’administration ne pouvait ignorer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l'aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Reynaud, représentant Mme D., et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte du 8 janvier 2016, qui détaille la procédure judiciaire en cours depuis 1990 concernant la revendication par les consorts Pomare de la propriété du terrain vendu, en précisant qu’elle n’a pas encore abouti à une décision définitive, Mme D. a acquis une parcelle référencée CD n° 747 au cadastre de la commune de Punaauia, constituant le lot n° 642 du lotissement Miri. Par la décision attaquée du 28 juillet 2016, le chef du service de l’urbanisme de la Polynésie française a rejeté sa demande de permis de construire une maison d’habitation sur ce terrain au motif que l’administration était informée d’une contestation sérieuse sur le droit de propriété de l’ensemble des parcelles du lotissement Miri, de sorte qu’elle ne pouvait être regardée comme disposant d’un titre l’habilitant à construire. 2. Aux termes de l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française : « 1.- La demande d’autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. / Elle est présentée : / (…) par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ». Aux termes de l’article A. 114-9 du même code, la demande de permis de construire comporte « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article A.114-8 pour déposer une demande de permis. ». Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article A. 114-8. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue par l’article A. 114-8 doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article A. 114-8 du code de l'aménagement de la Polynésie française, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif. Il en est notamment ainsi lorsque l’autorité saisie de la demande de permis de construire est informée de ce que le juge judiciaire a remis en cause le droit de propriété sur le fondement duquel le pétitionnaire avait présenté sa demande (CE 19 juin 2015 n° 368667, A). 3. Par un arrêt du 17 mars 2016 largement diffusé dans les media locaux, rendu sur un litige opposant d’une part des sociétés civiles immobilières ayant acquis des terrains devenus le lotissement Miri, et d’autre part les consorts Pomare en qualité d’héritiers de la reine Pomare IV qui soutenaient qu’elle les avait reçus en donation en 1850, la cour d’appel de Papeete a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes, aux motifs que les consorts Pomare ne justifiaient pas de leurs qualités à revendiquer les terres litigieuses, et que les sociétés civiles immobilières les avaient acquises auprès de personnes qui n’en étaient pas légalement propriétaires. Il ressort de cet arrêt, qui analyse les origines de la propriété du tènement de 150 hectares devenu le lotissement Miri, que les lots ont été vendus par des personnes morales qui les avaient acquises auprès de la SCI Les Hauts de Papearia, cette dernière ayant reçu le tènement lors de la dissolution-partage, le 29 septembre 1975, d’une SCP Le Lotus qui n’en était pas propriétaire. Eu égard à l’information dont elle disposait ainsi sans avoir eu à procéder à une mesure d’instruction, l’administration n’a pas méconnu les dispositions des articles A. 114-8 et A. 114-9 du code de l'aménagement de la Polynésie française en examinant la validité du titre de propriété de Mme D.. 4. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 17 mars 2016 juge que la SCI Les Hauts de Papearia, qui a cédé les 150 hectares devenus le lotissement Miri à diverses SCI, devenues SNC, dénommées Delano, n’en était pas propriétaire. Alors même que ni Mme D., ni les SCI Delano 6 et Delano 7 qui lui ont vendu son terrain n’étaient parties au litige tranché par la cour d’appel, la décision du juge judiciaire fait apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que les propriétaires de lots du lotissement Miri les ont acquis de personnes qui n’en étaient pas elles-mêmes propriétaires, ce qui remet nécessairement en cause leur qualité de propriétaire apparent. Par suite, la Polynésie française n’a commis ni erreur de droit, ni détournement de pouvoir en estimant que malgré son titre de propriété, Mme D. ne disposait d’aucun droit à présenter une demande de permis de construire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête Mme D. doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Valérie D. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Valérie D. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 mai 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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