Tribunal administratif•N° 2100454
Tribunal administratif du 15 mars 2022 n° 2100454
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/03/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesDomaine privédomaine publicMarchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
domaine public. autorisation d'occupation temporaire. absence d'intérêt à agir.
Textes attaqués
Arrêté n° 1329 CM du 16 juillet 2021
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100454 du 15 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. X., représenté par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°1329 CM du 16 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 350 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X. soutient que : l’arrêté attaqué méconnait les principes de la commande publique en présence d’une concession de service public d’installation portuaire de plaisance, ainsi que la loi n°2009-21 du 7 décembre 2009 ; il ne s’agit pas d’une simple occupation du domaine public ; l’arrêté méconnait l’article 6 de la délibération du 12 février 2004 ; l’arrêté méconnait l’article 7 de la délibération du 12 février 2004 ;
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2021, le Yacht Club de Tahiti, représenté par Me Neuffer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir. Il soutient en outre que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir. Elle soutient encore que la requête n’est pas fondée.
Par ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2021.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de M. Le Bon, représentant la Polynésie française et celles de Me Neuffer pour l’association Yacht Club de Tahiti.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 juillet 2021, le président de la Polynésie française a autorisé l’association Yacht Club de Tahiti à occuper temporairement un emplacement du domaine public maritime, section B n°297 à Arue. M. X. demande l’annulation de cet arrêté portant autorisation d’occupation du domaine public maritime.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Les parties défenderesses soutiennent que M. X. ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors qu’il n’est plus membre de l’association Yacht Club de Tahiti, qu’il occupe un emplacement de bateau sans titre, qu’il n’est ni riverain, ni propriétaire d’un terrain à Arue et qu’il n’est pas désireux d’exercer une activité concurrentielle de celle du Yacht Club de Tahiti. Il ressort des pièces du dossier, alors que M. X. ne conteste pas les fins de non-recevoir opposées en défense, que l’arrêté attaqué a uniquement pour objet et pour effet d’autoriser l’association Yacht Club de Tahiti à occuper temporairement une dépendance du domaine public maritime située à Arue et qu’il n’implique aucune réalisation ni exploitation dans des conditions telles que les intérêts de M. X. en seraient affectés. De plus, M. X. n’a présenté aucune demande d’occupation du domaine public sur la dépendance domaniale dont s’agit concomitamment à celle sollicitée par l’association Yacht Club de Tahiti. Enfin, en se bornant à alléguer qu’il a intérêt à l’annulation de l’arrêté litigieux dès lors que l’association Yacht Club de Tahiti a demandé son expulsion des lieux et a posé des grilles et des caméras de surveillance sans aucune autorisation et d’une façon attentatoire à sa liberté d’aller et de venir, M. X. n’établit pas son intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté litigieux. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. X. sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Polynésie française la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X. la somme de 150 000 F CFP, à verser à l’association Yacht Club de Tahiti, au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : M. X. versera une somme de 150 000 F CFP à l’association Yacht Club de Tahiti au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Lucien X., à la Polynésie française et à l’association Yacht Club de Tahiti.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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