Tribunal administratif•N° 2100237
Tribunal administratif du 15 mars 2022 n° 2100237
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
15/03/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
sapeur pompier volontaire. fin d'engagement. comportement irrespectueux. absence de preuve.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100237 du 15 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin et 13 décembre 2021, M. Heiarii X., demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de la commune de Papeete a résilié son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er février 2021 ;
2°) de condamner la commune de Papeete à lui verser ses indemnités ainsi qu’une somme correspondant à la réparation de son préjudice avec intérêts ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Papeete, sous « astreintes », de le réintégrer dans ses fonctions, de lui fournir des tenues complètes avec le matériel à l’état neuf, de lui verser « les rémunérations de taux 100 % », de lui permettre de suivre les formations obligatoires et de lui fournir la « couverture de sécurité sociale et l’acte médical de reprise ».
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que sa hiérarchie ne l’a jamais convoqué à un entretien préalable ; il n’a jamais été destinataire d’un arrêté prononçant la rupture de ses engagements ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ; un médecin généraliste a certifié, le 12 mars 2021, son aptitude aux fonctions de sapeur-pompier ; les faits qui lui sont reprochés ne sont pas précis ; il est très engagé dans ses missions de sapeur- pompier volontaire ; il a toujours fait preuve de courage, d’honneur et de dévouement envers la commune qui l’emploie ;
- la rupture de l’engagement litigieuse n’est que la manifestation d’un acte de vengeance de certains élus qui ont été en conflit avec sa mère, Mme Virginie Ebb.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, la commune de Papeete conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de M. X. la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive, que les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande préalable et, subsidiairement et en tout état de cause, que les moyens exposés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Quinquis pour la commune de Papeete.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été engagé le 14 janvier 2019 par la commune de Papeete en qualité de sapeur-pompier volontaire. Par arrêté du 16 février 2021, son engagement en cette qualité a été résilié par le maire de cette commune avec une prise d’effet à compter du 1er février 2021. Par la présente requête, M. X. demande l’annulation de l’arrêté précité du 16 février 2021 ainsi que, notamment, le versement de ses indemnités et la condamnation de la commune de Papeete à réparer le préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été notifié au requérant, à sa demande et en main propre, le 8 avril 2021, par une attestation de fin d’engagement qui mentionne que « par arrêté du 16 février 2021 l’engagement de M. X. a été résilié à compter du 1er février 2021 ». Toutefois, cette notification ne comporte aucune mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Papeete tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° HC 403 CAB/DDPC du 7 juin 2017 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires de Polynésie française : « L’activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n’est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. / Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d’incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l’organisation des services. (…). / L’engagement du sapeur- pompier volontaire est régi par le présent arrêté. Le code du travail de la Polynésie française comme le statut de la fonction publique communale de la Polynésie française ne lui sont pas applicables, sauf dispositions législatives contraires. (…). / L’activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’aux prestations sociales prévues par sa collectivité d’emploi. (…). / ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (…) 3°) S’engager à exercer son activité de sapeur- pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et par là à signer et à respecter la charte du sapeur-pompier volontaire (…) ». L’article 7 dudit arrêté dispose que : « (…) / Le maintien et le renouvellement de l’engagement sont subordonnés à la vérification, selon les modalités définies par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, des conditions d’aptitude physique et médicale de l’intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées, ainsi que des points 1,3,5 et 6 de l’article 5 ci-dessus (…). ». Aux termes de l’article 30 de l’arrêté précité : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est résilié d’office : 1° S’il ne satisfait plus aux conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 7 (…) ».
4. Pour décider de mettre fin à l’engagement de M. X. en qualité de sapeur-pompier volontaire, le maire de la commune de Papeete a relevé un manquement de l’intéressé à ses obligations du fait de son comportement irrespectueux au sein du service durant sa période probatoire. Il ressort des correspondances adressées aux autorités hiérarchiques compétentes par le directeur de la protection civile et de lutte contre l’incendie de la commune de Papeete et par une adjointe administrative de ce service que, dans la journée du mardi 13 octobre 2020, l’agent a eu un comportement irrespectueux et agressif envers la secrétaire de la direction de la protection civile et de lutte contre l’incendie manifesté par le fait d’avoir jeté sur le bureau de cette secrétaire une veste de pluie qui ne lui convenait pas. Cet incident est intervenu dans un contexte de crise sanitaire et de crainte de contamination des agents du service, au point que cette veste a dû être retirée par les soins d’un agent, avec une désinfection des locaux. Il ressort également des termes mêmes du courrier du directeur de la protection civile et de lutte contre l’incendie de la commune de Papeete que le requérant a eu des « réactions inaccoutumées » qui ont fait l’objet de plusieurs rappels à l’ordre verbaux. Toutefois, et alors qu’aucun élément justificatif ne vient corroborer ces derniers dires, le motif principal retenu par l’administration, tiré de l’attitude de M. X. le 13 octobre 2020 dans le bureau de la secrétaire de la direction de la protection civile et de lutte contre l’incendie ne peut, à lui seul, au regard du faible degré de gravité des faits reprochés, sérieusement fonder la décision litigieuse de résiliation d’office hors période probatoire de l’engagement de M. X. en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans ces conditions, M. X. est fondé à soutenir que l’arrêté qu’il conteste est entaché d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. X. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. En l’absence de service fait, il n’y a pas lieu d’enjoindre au maire de la commune de Papeete de verser au requérant la rémunération dont il a été privé depuis la date d’effet de sa résiliation. L’exécution du présent jugement implique toutefois que M. X. soit réintégré dans ses fonctions à compter de la date de prise d’effet de la résiliation de son engagement, soit le 1er février 2021, avec reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Papeete d’y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
8. Dès lors que M. X. ne justifie pas avoir formé auprès de la commune de Papeete une demande indemnitaire préalable, ses conclusions à fin d’indemnisation sont, ainsi que le fait valoir la commune de Papeete et en tout état de cause, irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Les conclusions formulées par le requérant tendant à que la commune de Papeete lui fournisse des tenues complètes avec le matériel à l’état neuf, lui permette de suivre les formations obligatoires et lui procure la « couverture de sécurité sociale et l’acte médical de reprise » doivent être rejetées eu égard à leur nature et leur objet, sans lien avec le présent litige.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. X., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 16 février 2021 du maire de la commune de Papeete est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Papeete de réintégrer M. X. dans ses fonctions, impliquant de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dès le 1er février 2021, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Heiarii X. et à la commune de Papeete.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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