Tribunal administratif•N° 2100403
Tribunal administratif du 15 mars 2022 n° 2100403
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
15/03/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique. CHPF. fonctionnaire stagiaire. demande de maintien de sa rémunération antérieure. disposition applicable qu'aux personnes ayant déjà la qualité de fonctionnaire. rejet de la demande.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100403 du 15 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2021, M. X., représenté par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de la Polynésie française rejetant implicitement sa demande du 21 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre en charge de la fonction publique de régulariser sa situation en fixant sa rémunération à l’indice 211, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. X. soutient que : la décision attaquée porte atteinte à l’article 7 de la délibération du 14 décembre 1995 ; le tribunal administratif a confirmé le 11 février 2020 le principe selon lequel l’article 7 de ladite délibération permet à l’agent anciennement contractuel de conserver sa rémunération antérieure ; il percevait un traitement indiciaire de 211 sous l’empire de son dernier CDD et a droit d’en conserver le bénéfice.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2021.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 ;
- la délibération n° 95-233 AT du 14 décembre 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Me Fidèle, représentant le requérant, et celles de M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. X. a été recruté par plusieurs contrats à durée déterminée par le centre hospitalier de la Polynésie française à compter de 2013 jusqu’en 2018, pour occuper des fonctions d’agent de maintenance, sur le fondement des articles 33-4 de la délibération n°95-215 AT du 14 décembre 1995, avec une rémunération afférente à l’indice brut 211 correspondant à l’échelon 1 du grade d’agent technique. Par arrêté du 26 février 2018, M. X. a été nommée en qualité d’aide technique stagiaire et affecté au centre hospitalier de la Polynésie française. Par courrier du 16 avril 2021 adressé au président de la Polynésie française, M. X. a opté, en se fondant sur l’alinéa 2 de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995, pour le traitement indiciaire correspondant à sa situation antérieure. En l’absence de réponse, M. X. demande au tribunal d’annuler et cette décision et d’enjoindre à l’administration de régulariser sa situation en fixant sa rémunération à l’indice 211.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 7 de la délibération n°95-229 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de bureau de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : « « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon de leur grade./Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaires ou d’agent non titulaire visés à l’article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire, mais qui ne sont pas dispensés de stage, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure./Cette disposition ne peut avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s’ils étaient classés dans leur grade ». Aux termes de l’article 6 de la délibération n° 95-233 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française : « Les candidats inscrits sur une liste d’aptitude en application des 1° et 2° de l’article 4 ci-dessus et recrutés sur un poste vacant ou créé par « l’assemblée de la Polynésie française », sont nommés aides techniques stagiaires ou aides techniques qualifiés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. / Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaires, sont dispensés de stage à condition qu’ils aient accompli 2 années de services publics effectifs de même nature ». Aux termes de l’article 7 de cette même délibération : « Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l’indice afférent au 1er échelon de leur grade. / Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire, mais qui ne sont pas dispensés de stage, peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure / Cette disposition ne peut avoir pour effet d’assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s’ils étaient classés dans leur grade ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, que M. X. ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 7 de la délibération n°95- 229 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de bureau de la fonction publique de la Polynésie française, dont il a souhaité bénéficier de l’application par courrier du 16 avril 2021, dès lors qu’il a été titularisé dans le cadre d’emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article 7 de la délibération n° 95-233 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des aides techniques que M. X., n’ayant pas la qualité de fonctionnaire antérieurement à sa nomination en qualité d’aide technique à la date à laquelle il a fait acte de son droit d’option, ne pouvait prétendre bénéficier du traitement indiciaire correspondant à sa situation antérieure. Ainsi, en refusant de classer M. X. à l’indice 211, comme il le demandait, l’administration n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. X. doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. X. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Raiamano X. et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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