Tribunal administratif2000353

Tribunal administratif du 15 mars 2022 n° 2000353

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

15/03/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicPrévoyance sociale - Santé

Mots-clés

Domaine public. Autorisation d'occupation temporaire (AOT) assortie de droits réels. Centre 15. Maîtrise d'ouvrage propre. G2P (ex-TNAD). Transfert de propriété. Responsabilité de la Polynésie française (non). Affectation au CHPF. Transfert de gestion. Désordres graves. Malfaçons. Vices cachés. Déclaration de péril. Manque de loyauté. Demande indemnitaire préalable. Etudes effectuées en vue de la prise de possession des lieux. Préjudice hypothétique. Justificatifs. Rejet

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2000353 du 15 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 31 décembre 2020, l’association « APAIR APURAD », venant aux droits de l’association polynésienne pour l’utilisation du rein artificiel à domicile (APURAD) et de l’association polynésienne d’aide aux insuffisants respiratoires (APAIR), représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 234 943 192 F CFP en réparation des préjudices subis ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; elle produit des documents justifiant des statuts des associations APURAD et APAIR et de leur fusion depuis la réalisation définitive, le 1er juillet 2019, de la fusion par absorption de l’association APAIR par l’APURAD ; - la responsabilité de la Polynésie française qui est propriétaire des ouvrages dits de la rotonde et de la terrasse, doit être engagée ; le litige relève strictement des désordres liés à un vice dans la construction des ouvrages ; quand bien même une convention a été conclue entre les associations APURAD et APAIR et le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), il n’en demeure pas moins que la Polynésie française est responsable des préjudices subis ; cette responsabilité est tirée d’un manque de loyauté dans les relations contractuelles eu égard au vice caché d’une particulière gravité qui ne permet plus l’exécution du contrat ; son droit à indemnité est évident compte tenu des lourdes dépenses engagées ; - en vertu de l’article 1721 du code civil, le bailleur, qui en l’espèce est le CHPF, doit garantir le locataire des vices cachés existant au jour de la signature du bail ; l’inexécution de la convention est imputable à la Polynésie française dans la mesure où elle est propriétaire des ouvrages défectueux rendant les locaux en question dangereux et impropres à leur destination ; - s’agissant du préjudice financier subi, des dépenses importantes ont été engagées pour aménager l’ouvrage en cause alors que celui- ci était défectueux ; par les pièces produites, elle justifie que le montant de son préjudice s’élève à la somme de 234 943 192 F CFP tenant aux frais d’actes notariés, à l’analyse des carottages, à l’assistance maîtrise d’ouvrage, à la construction des bâtiments, au dispositif de sécurité, à l’étude de projet, aux honoraires d’architecte et d’avocats et au traitement d’eau. Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2020, la Polynésie française conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que l’établissement public « Grands Projets de Polynésie » soit condamné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre et demande au tribunal de mettre à la charge de l’association requérante une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; à défaut de documents produits en ce sens, les associations APURAD et APAIR n’établissent pas que leurs présidents respectifs ont qualité pour agir devant la juridiction de céans ; - à titre subsidiaire, sur le fond du litige, le transfert de propriété à son profit du bâtiment litigieux dit « Centre 15 » n’est pas encore finalisé eu égard au formalisme contraignant à respecter en pareille circonstance ; ainsi, lors de la signature de la convention de 2015, la Polynésie française ne pouvait être regardée comme étant propriétaire du bien en litige faute d’avoir effectué les démarches essentielles à cet effet ; il demeure dès lors des incertitudes quant au statut du bâtiment concerné ; le fondement de l’indemnisation requise (responsabilité pour faute de la Polynésie française – responsabilité du fait des vices cachés dans le bâtiment en cause) n’est également pas clairement déterminé ; les sommes réclamées ne sont absolument pas justifiées ; certaines ne sont d’ailleurs relatives qu’à des prestations intellectuelles (expertises, analyses, études…) sollicitées dans la perspective de prise de possession des lieux ; certaines factures produites sont discutables dès lors que leurs dates d’établissement sont souvent postérieures au mois de mars 2017 qui correspond à la date de fermeture administrative du site en question ; ces factures sommairement produites ne sont d’ailleurs pas accompagnées d’éventuels contrats y afférents ni d’un justificatif du détail des prestations effectivement accomplies, ce qui ne permet pas d’établir un lien direct et certain entre ces dépenses et l’objet du litige ; la gestion effectuée par les associations précitées des fonds dont elles disposaient pour l’aménagement du site en cause semble avoir été aussi légère que critiquable ; elles ont amplement participé à la survenance du préjudice dont elle font état dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Levrat, représentant les associations « APAIR APURAD », et celles de M. Le Bon pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 octobre 2004, la Polynésie française a accédé à la propriété de l’emprise foncière correspondant aux parcelles 451 et 452 C sur lesquelles ont été édifiés l’hôpital du Taaone et le « Centre 15 ». Aux termes de l’arrêté n° 1229/CM du 29 août 2008, la parcelle 452 C a été affectée par la Polynésie française à l’ « établissement public des grands travaux », puis à l’ « établissement d’aménagement et de développement » en vertu de l’arrêté n° 8125 du 2 novembre 2009 afin que soit construit et géré « un bâtiment qui a pour vocation de regrouper le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), le centre d’enseignement des soins d’urgence (CESU), le SAMU, la protection civile et des bureaux à louer ». Par une délibération du 4 avril 2013, le conseil d’administration de l’établissement public d’aménagement et de construction a approuvé le transfert de la construction achevée du bâtiment dénommé « Centre 15 » au profit de la Polynésie française. L’alinéa 2 de l’article 2 de cette délibération énonce qu’« à compter du transfert de propriété de ce bâtiment, tous les droits et obligations administratives et contractuelles de l’établissement d’aménagement et de construction dont notamment les marchés publics souscrits au titre de ce chantier et l’obtention du certificat de conformité sont dévolus à la Polynésie française ». Cette disposition est en partie reprise à l’article 2 de la délibération n° 79/14/CA/TNAD du 11 décembre 2014 prise par le conseil d’administration de l’établissement public Tahiti nui aménagement et développement (TNAD) portant transfert à titre gratuit au profit de la Polynésie française du bâtiment « Centre 15 ». Dans un rapport du 13 janvier 2015, le ministre de l’équipement, de l’aménagement et de l’urbanisme a rappelé que le bâtiment « Centre 15 » « a été construit en maîtrise d’ouvrage propre par TNAD sur un foncier affecté, compte tenu de la trésorerie de l’établissement et du souhait d’animer l’activité du secteur de la construction ». Par un arrêté n° 1797/CM du 25 février 2015, « le rez-de-chaussée de la Rotonde et l’espace dit « la Terrasse » dépendant du bâtiment « Centre 15 », édifié sur la parcelle (…) C 452, et tel que le tout figure sur les plans de l’association APAIR-APURAD » ont été affectés au profit du CHPF, cette affectation étant présentée comme « destinée à l’extension du service de dialyse du Taaone ». L’affectation ainsi réalisée ayant opéré un transfert de gestion du bien concerné au profit de l’affectataire, c’est dans ce cadre qu’a été conclue la convention n° 13/2015 du 8 juillet 2015 entre le CHPF et les associations APURAD et APAIR, d’une durée de 20 ans reconductible, en vertu de laquelle le CHPF a autorisé les associations APURAD et APAIR à occuper ces espaces pour y exercer l’activité de soins de prise en charge de l’insuffisance rénale chronique terminale, à charge pour les cocontractantes de réaliser les travaux de construction et d’aménagement nécessaires. Au début de l’année 2017, les travaux ont été interrompus en raison de graves désordres tenant à des malfaçons de bétons affectant la structure des bâtiments du « Centre 15 ». Par un arrêté du 28 novembre 2017, le ministre des solidarités et de la santé a rejeté la demande d’autorisation d’exercice de l’activité de soins sous la forme d’une unité de dialyse médicalisée présentée par l’APURAD sur le site de la Rotonde, au motif que le bâtiment devant accueillir le projet avait été déclaré en péril, entraînant la suspension des travaux engagés dans l’attente des expertises relatives à l’intégrité de la structure du bâtiment et des procédures en responsabilité alors en cours. Par un courrier du 14 février 2018 adressé au directeur du CHPF, les associations APURAD et APAIR ont formé une demande d’indemnisation correspondant aux sommes dépensées pour les travaux déjà réalisés tendant à l’aménagement des locaux en question en rappelant l’impossibilité de les exploiter du fait de leur dangerosité. La décision implicite de rejet qui en a résulté a fait l’objet d’une action contentieuse. Par un jugement n° 1800188 du 25 avril 2019, le tribunal de céans a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des associations requérantes tendant au constat de l’impossibilité de poursuivre l’exécution de la convention précitée du 8 juillet 2015 et à son annulation et a rejeté les conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre le CHPF au motif que les désordres constatés du bâtiment « Centre 15 » n’étaient pas imputables à cet établissement public, au demeurant non propriétaire du domaine public en cause. A défaut d’accord en vue d’un protocole transactionnel avec la Polynésie française, les associations précitées, désormais regroupées en une seule association « APAIR APURAD », ont présenté, le 6 février 2020, une demande préalable, adressée cette fois à la Polynésie française, tendant au règlement à leur profit de la somme de 234 943 192 F CFP en réparation du préjudice financier qu’elles estiment avoir subi pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés. En l’absence de réponse, l’association « APAIR APURAD » demande la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme précitée. 2. Aux termes de l’article LP. 7.1 de la délibération précitée du 12 février 2004 : « La Polynésie française et ses établissements publics peuvent délivrer sur leur domaine public des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droits réels, en vue de l'accomplissement, pour leur compte, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général ou d'une opération d'aménagement relevant de leur compétence, ou dans le cadre de grands projets économiques, industriels ou touristiques nécessitant un investissement important. / Le titulaire de ce titre possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu'il réalise pour l'exercice de cette activité. / Le droit réel confère à son titulaire, pour la durée de l'autorisation et dans les conditions et les limites précisées dans la présente section, les prérogatives et obligations du propriétaire. (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette délibération : « L’affectation des biens du domaine public peut également être autorisée par l’autorité compétente au profit des services administratifs territoriaux, des établissements publics territoriaux, de l’Etat, des communes ou groupement de communes, des sociétés d’économie mixte et des organismes dans lesquels la Polynésie française est associée. / L’affectation opère un transfert de gestion du bien au profit de l’affectataire. (…) ». 3. Si l’association requérante fait valoir « un manque de loyauté dans les relations contractuelles » eu égard au « vice caché d’une « particulière gravité » qui n’aurait plus rendu possible l’exécution du contrat du 8 juillet 2015 précité, il est constant que la Polynésie française n’était pas partie à cette convention, au demeurant relative à l’occupation du domaine public, signée exclusivement par le CHPF et les associations APAIR et APURAD. Par suite, l’association « APAIR APURAD » ne peut utilement se prévaloir de manquements à l’exécution de cette convention pour rechercher ainsi la responsabilité contractuelle de la Polynésie française. De plus, l’association requérante ne fait état d’aucun autre fondement juridique permettant d’engager la responsabilité de la Polynésie française en sa qualité de propriétaire du bâtiment en cause. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et sur l’appel en garantie formulés en défense par la Polynésie française, l’association « APAIR APURAD » n’est pas fondée à demander la condamnation de la Polynésie française à lui payer la somme susvisée en réparation du préjudice financier allégué. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en tout état de cause, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à l’encontre de l’association « APAIR APURAD ». DECIDE : Article 1er : La requête des associations APURAD ET APAIR, devenues « APAIR APURAD » est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « APAIR APURAD », à la Polynésie française et à « Grands Projets de Polynésie ». Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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