Tribunal administratif•N° 2100391
Tribunal administratif du 15 mars 2022 n° 2100391
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction
Satisfaction
Date de la décision
15/03/2022
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
impôt. demande de décharge. distribution de bénéfice. assujetissement IRCM et CST IRCM. dispositions de l'article L 178-16 issue de la loi du pays du 21 novembre 2017. fait générateur de l'impôt le 2 décembre 2017. application du nouveau dispositif.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100391 du 15 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2021, et un mémoire enregistré le 13 octobre 2021, la Selarl Pharmacie Tahiti Faaa, représentée par M. Antz, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’ensemble des impôts et taxes ayant donné lieu à un redressement de 25 525 500 F CFP ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante fait valoir que : une confusion a été faite entre la liquidation de l’impôt et son fait générateur ; la décision de distribution a été prise dans le cadre d’une assemblée générale préalable à la transformation de la société ; c’est la date de l’inscription au crédit des comptes courant d’associés que les bénéfices sont considérés comme répartis et c’est cette date qui constitue le fait générateur de l’impôt ; elle a été dans l’impossibilité légale de tenir son assemblée générale ordinaire annuelle pour approuver ses comptes en raison du retard pris par le commissaire aux comptes dans l’accomplissement de sa mission ; la transformation de la SNC en Selarl a été décidé car elle devait prendre une participation au capital de la Selarl Pharmacie Pamatai lors de sa constitution le 4 décembre 2017 ; l’approbation des comptes lors de l’assemblée générale mixte du 2 décembre 2017 était donc un préalable à sa transformation en Selarl ; même si elles sont intervenues le même jour, les décisions prises en assemblée générale ordinaire ont été préalables à celles prises en assemblée générale extraordinaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Antz, représentant la société requérante, et M. Le Bon, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pharmacie de Tahiti Faa’a a distribué en 2017 une somme de 154 700 000 F CFP au titre de l’exercice 2016. L’administration fiscale a décidé de soumettre cette somme à l’impôt sur le revenu de capitaux mobiliers (IRCM) et à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers (CST-IRCM). Le 16 février 2021, la société requérante a présenté une réclamation préalable, laquelle a été rejetée le 29 avril 2021. La Selarl Pharmacie de Tahiti Faa’a demande la décharge de ces cotisations supplémentaires d’imposition mises à sa charge.
2. Aux termes de l'article 171-1 du code des impôts de la Polynésie française alors applicable : « L’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers s’applique : (…) 2°) aux intérêts, produits et bénéfices des parts d’intérêt et commandites dans les sociétés, compagnies et entreprises ayant leur siège social en Polynésie française, dont le capital n’est pas divisé en actions (...) ». Aux termes de l’article LP. 172-1 du même code : « Le revenu est déterminé : 3°) pour les parts d’intérêts et commandites, soit par les délibérations des assemblées générales des associés ou des conseils d’administration, soit, à défaut de délibération au moyen d’une déclaration à souscrire dans les trois mois de la clôture de l’exercice, faisant connaître les bénéfices ou produits effectivement distribués (…) ». Aux termes de l’article LP. 178-16 issu de la loi du pays n°2017-33 du 21 novembre 2017 portant diverses mesures fiscales en faveur de la compétitivité des entreprises : « Les dispositions du 2°) de l’article 171- 1 ne sont pas applicables : a) Aux parts d’intérêts dans les sociétés en nom collectif ». L’article LP. 15 de cette même loi du pays précise que ces dispositions sont applicables à compter de la date de publication au journal officiel de la Polynésie française, soit le 21 novembre 2017. Aux termes de l’article 196-1 du code des impôts : « Les revenus taxables en application du Chapitre II du titre Ier de la 1re partie du code des impôts et mis à la disposition des bénéficiaires à compter du 1er janvier 1995 supportent une contribution de solidarité territoriale ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’exonération des distributions des bénéfices des parts d’intérêts prévue pour les sociétés en nom collectif par les dispositions précitées de l’article LP. 178-16 du code des impôts est applicable à ces sociétés à compter du 21 novembre 2017. Il est constant que la distribution de ces bénéfices au profit de la SNC Pharmacie Tahiti Faa’a au titre de l’exercice 2016, avant sa transformation en Selarl, a été décidée le 2 décembre 2017 par délibération de l’assemblée générale ordinaire. A cette date, laquelle constitue le fait générateur de l’impôt, les dispositions de l’article LP. 178-16 issues de la loi du pays précitée du 21 novembre 2017 étaient entrées en vigueur. Dans ces conditions, à la date de la délibération, la société requérante bénéficiait du droit à l’exonération des impositions mises à sa charge par l’administration fiscale.
4. Il résulte de ce qui précède que la Selarl Pharmacie Tahiti Faa’a est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu de capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2016.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La Selarl Pharmacie Tahiti Faa’a est déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu de capitaux mobiliers et à la contribution de solidarité territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2016.
Article 2 : La Polynésie française versera à Selarl Pharmacie Tahiti Faa’a une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Selarl Pharmacie Tahiti Faa’a, et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2022.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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