Tribunal administratif•N° 2200034
Tribunal administratif du 16 mars 2022 n° 2200034
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Plein contentieux
Date de la décision
16/03/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Mots-clés
Désignation d'un expert. Article R. 621-1 du code de justice administrative. Désignation d'un autre expert. Autorisation du président du tribunal administratif
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200034 du 16 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2200034 du 23 février 2022, une expertise a été prescrite et confiée au Dr Z..
Par courrier du 14 mars 2022, M. Z. demande la possibilité de s'adjoindre un sapiteur en anesthésie-réanimation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 621-2 du code de justice administrative : « Il n’est commis qu’un seul expert à moins que la juridiction n’estime nécessaire d’en désigner plusieurs. Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel, selon le cas, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux choisit les experts et fixe le délai dans lequel ils seront tenus de déposer leur rapport au greffe. / Lorsqu’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. La décision est insusceptible de recours ».
2. Eu égard à la nature et à l’importance de la mission confiée au Dr Z. par l’ordonnance susvisée n° 2200034 du 23 février 2022, rien ne s’oppose à ce que, en application des dispositions précitées du second alinéa de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, l’expert soit assisté d’un sapiteur en anesthésie-réanimation.
ORDONNE :
Article 1er : Dans l’expertise susmentionnée, M. Z. peut s'adjoindre le concours de M. Jean-René A. en tant que sapiteur.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X. Veuve Y., à la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à M. Pierre-François Z. et à M. Jean-René A., sapiteur.
Fait à Papeete, le 16 mars 2022
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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