Tribunal administratif2200088

Tribunal administratif du 17 mars 2022 n° 2200088

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet

Date de la décision

17/03/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Marché public de fournitures. Communes. Référé précontractuel. article L551-24 CJA. Signature du contrat. Irrecevabilité. Article R222-1 CJA. Rejet

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200088 du 17 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, la Sarl Vicart Tura Ora, représentée par Me Jacquet, demande au juge des référés : 1) d’annuler le résultat de la procédure de passation du marché public de fourniture de la commune de Bora-Bora lot n°2 « fourniture et pose réservoirs »; 2) de dire et juger qu’il y a lieu de retenir son offre pour la passation de ce marché ; 3) de condamner la commune de Bora Bora à lui payer la somme de 339 000 FCP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa notation est erronée et elle a été écartée pour des considérations extérieures à la valeur de son offre ; Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, la société Hanavai conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le marché a été signé le 11 janvier 2022 et la requête n’est donc pas recevable. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2022, la commune de Bora-Bora conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le marché a été signé postérieurement au délai de standstill et l’ordre de démarrage des travaux transmis à l’attributaire le 24 janvier 2022 et la requête n’est donc pas recevable. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ; 2. D’autre part, aux termes aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par l’article L. 551-24 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d’une audience publique des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu’en application de l’article R. 222-1 du même code, le président du tribunal ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, constatent que la requête est irrecevable pour un motif non susceptible de régularisation par ordonnance prise sur le fondement du 4° de cet article R. 222-1, sans tenir d’audience publique. 3. Il résulte de l’instruction que, antérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune de Bora-Bora a conclu le marché en cause avec la société Hanavai, attributaire, en signant l’acte d’engagement le 11 janvier 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 551-24 du code de justice administrative pour annuler la procédure d’attribution du marché en cause sont irrecevables et la requête ne peut qu’être rejetée pour ce motif. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bora-Bora tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Vicart Tura Ora, à la société Hanavai et à la commune de Bora-Bora. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 17 mars 2022. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol