Tribunal administratif•N° 1600509
Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600509
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/05/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600509 du 30 mai 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2016 et un mémoire enregistré le 11 mai 2017, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, M. Szu Ming P. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2016 par laquelle le président de l’assemblée de la Polynésie française a mis fin à ses fonctions de chef du service de la logistique ;
2°) d’enjoindre au président de l’assemblée de la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de chef du service de la logistique dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard ;
3°) de condamner l’assemblée de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 17 416 720 F CFP en réparation de ses pertes de revenus.
Le requérant soutient que :
- les reproches qui lui sont faits sont dépourvus de fondement sérieux, de sorte que la décision du 14 juin 2016 est illégale ;
- son éviction illégale est à l’origine de pertes de revenus d’un montant total de 14 416 720 F CFP de 2011 au mois de mai 2016.
Par des mémoires en défenses enregistrés les 14 février et 11 mai 2017, l’assemblée de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les faits reprochés à M. P. sont avérés et justifiaient la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 2004-11 APF du 29 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, représentant M. P..
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1500636 du 29 avril 2016, le tribunal a annulé pour irrégularité de la procédure l’arrêté du 1er avril 2011 par lequel le président de l’assemblée de la Polynésie française avait mis fin aux fonctions de M. P. sur un emploi fonctionnel de chef du service de la logistique. La décision attaquée du 14 juin 2016 a été prise à l’issue d’une nouvelle procédure.
2. Il résulte des dispositions de l’article 5 de la délibération du 29 décembre 2004 portant statut du personnel de l’assemblée de la Polynésie française que les nominations aux emplois de chefs de service présentent un caractère révocable. Ainsi, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier le bien-fondé de la décision de mettre fin aux fonctions de chef du service de la logistique de M. P., mais seulement de contrôler si elle a été prise dans l’intérêt du service, si elle ne repose pas sur un motif matériellement inexact, et si elle n’est pas entachée d’erreur de droit ou de détournement de pouvoir.
3. Il ressort des pièces du dossier que le président de l’assemblée de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de M. P. en raison de sa mésentente avec le chef du service de l’informatique et de la perte de confiance de la secrétaire générale dont il était le collaborateur direct. Les faits décrits de manière détaillée dans le rapport du 23 mars 2010 de la secrétaire générale au président de l’assemblée, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, mettent en évidence ses relations conflictuelles avec le chef du service de l’informatique, qui ont généré des dysfonctionnements et une perte de confiance de la secrétaire générale. Quand bien même M. P. n’aurait commis aucune faute et ne serait pas à l’origine de sa mésentente avec le chef du service de l’informatique, il était de l’intérêt du service, eu égard à cette perte de confiance, de mettre fin à ses fonctions.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’indemnisation de M. P. doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Szu Ming P. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Szu Ming P. et à l'assemblée de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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