Tribunal administratif•N° 2100584
Tribunal administratif du 21 mars 2022 n° 2100584
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Désistement
Désistement
Date de la décision
21/03/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Environnement et naturePolice administrative
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100584 du 21 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021 complété par un mémoire enregistré le 11février 2022, l’Association Fédération Sportive et Culturelle de France Union Territoriale de Polynésie française, représentée par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté municipal n°222-21 du 18 octobre 2021 réglementant les bruits de voisinage sur la commune de Paea ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Paea, une somme de 200 000 FCFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2022, l’Association Fédération Sportive et Culturelle de France Union Territoriale de Polynésie française, représentée par Me Fidèle, déclare se désister des conclusions de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2022, la commune de Paea représentée par Me Tang conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l’Association Fédération Sportive et Culturelle de France Union Territoriale de Polynésie française une somme de 150 000 FCFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par son dernier mémoire susvisé, l’Association Fédération Sportive et Culturelle de France Union Territoriale de Polynésie française déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la commune de Paea.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de l’Association Fédération Sportive et Culturelle de France Union Territoriale de Polynésie française.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Paea tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Fédération Sportive et Culturelle de France Union Territoriale de Polynésie française et à la commune de Paea. Copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 21 mars 2022
Le président du tribunal,
Pascal Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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