Tribunal administratif•N° 2200091
Tribunal administratif du 25 mars 2022 n° 2200091
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
25/03/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public
Mots-clés
Marché public de travaux. communes. Référé précontractuel. article L551-24 CJA. Attestations fiscales et sociales. Régularisation. Absence d'obligation. Favoritisme (non). Rejet
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200091 du 25 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, complétée par un mémoire enregistré le 23 mars 2022, M. Teivi X. demande au juge des référés :
d’annuler le résultat de la procédure de passation du marché public de travaux en souterrain du réseau HTA de la traversière de Rikitea - Gatavake ;
d’ordonner la reprise de la procédure de passation du marché au stade de l’examen des candidatures ;
Il soutient que :
- sa candidature ne pouvait être rejetée pour défaut de production d’une attestation du Trésor public de régularité de sa situation vis-à-vis des impôts et taxes sans qu’il soit invité à la régulariser par la production de cette pièce, alors qu’il a indiqué dans son offre être en attente de sa communication par le service des impôts ; cette attestation lui a été délivrée le 9 février 2022 ;
- il est victime de favoritisme ;
- à défaut de reprise de la procédure il demandera à être indemnisé ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la société Cegelec, représentée par Me Quinquis, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. X. une somme de 150 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre incomplète de l’entreprise X. ne pouvait qu’être rejetée sans que la commune de Gambier ait l’obligation de l’inviter à la régulariser par la production de la pièce manquante ;
- la commune n’a commis aucun favoritisme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la commune de Gambier conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 10 mars 2022, le juge des référés a suspendu l’exécution du contrat jusqu’au 29 mars 2022.
Après avoir entendu lors de l’audience publique du 24 mars 2022 M. Devillers juge des référés en son rapport, M. X., M. Y. pour la commune de Gambier et Me Quinquis pour la société Cegelec.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Aux termes de l’article LP 233-1 du code polynésien des marchés publics : « Ne peuvent soumissionner à un marché passé par un acheteur public : (…) 5° Les personnes qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale et sociale, ou n'ont pas acquitté à cette même date les impôts et cotisations exigibles (…) ». Aux termes de l’article LP 233-3 : « I- Le dossier de candidature à fournir par le candidat comporte : (…) 4° les attestations ou certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il satisfait à ses obligations fiscales et sociales (…) ». Aux termes de l’article LP 235-1 : « I.- Avant de procéder à l'examen des candidatures, s’il est constaté que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, l’acheteur public peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous. Cette faculté n’autorise pas l’acheteur public à demander aux candidats de compléter la teneur de leur offre. Les candidats qui ne peuvent soumissionner à un marché en application des dispositions de l’article LP 233-1 ou qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, produisent des dossiers de candidature ne comportant pas les pièces mentionnées aux articles LP 233-2 et LP 233-3 ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché (…) ».
3. Aux termes de l’article 4.1 du règlement de la consultation du marché litigieux : « Dossier de candidature administratif : (…) Une copie de l'attestation de la Direction des impôts et contributions publiques (DICP), indiquant que le candidat est à jour de ses impôts et taxes au 31 décembre de l'année précédant le lancement de la consultation (annexe1) (…) ».
4. Un acheteur public ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le code des marchés publics ou par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les candidatures ou offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières. Si, dans les procédures d’appel d’offres, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont la candidature ou l’offre est irrégulière à la régulariser, et que la régularisation n’a pas pour effet d’en modifier la teneur ou les caractéristiques substantielles, il ne s’agit toutefois que d’une simple faculté qui lui est offerte, non d’une obligation.
5. Il est constant que M. X. n’a pas, à l’appui de sa candidature pour le marché en cause, produit l’attestation de la direction des impôts et contributions publiques exigée par le règlement de la consultation. Par suite, quels qu’aient été les motifs ayant conduit la commune de Gambier à ne pas l’inviter à régulariser sa candidature, le moyen tiré par M. X. de ce que la commune ne pouvait régulièrement l’éliminer sans l’inviter au préalable à régulariser sa candidature par la production de l’attestation manquante ne peut qu’être écarté.
6. Le moyen tiré par M. X. de ce que la commune de Gambier aurait écarté sa candidature dans le but de favoriser l’attributaire est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bienfondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Cegelec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Cegelec tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Teivi X., à la commune de Gambier et à la société Cegelec.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française
Fait à Papeete, le 25 mars 2022.
Le juge des référés,
P. Devillers
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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