Tribunal administratif1600544

Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600544

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

30/05/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600544 du 30 mai 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre 2016 et 24 mars 2017, M. Cédric T. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2016 du vice-recteur prononçant son licenciement à l’issue de son stage ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant à la privation de son traitement ; 3°) d’enjoindre à l’Etat de le titulariser en qualité de professeur des écoles sur l’ile de Tahiti ; 4°) à titre subsidiaire de lui accorder l’allocation de retour à l’emploi. Il soutient que : - la décision du 6 juillet 2016 n’est pas motivée ; - la décision du jury est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas eu accès aux rapports de visites et dossiers d’évaluation avant mars 2016, les appréciations de son travail sont approximatives, inexactes et il n’a pas été tenu compte des progrès réalisés. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2017, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n°90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; - le décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l’Etat crée pour la Polynésie française ; - l’arrêté du 9 mai 2007 relatif aux conditions de délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. T., et celles de M. Bakowietz, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. M. T. a été admis au concours de recrutement de professeur des écoles au titre de la session 2014, et a été nommé professeur des écoles stagiaire à compter du 1er septembre 2014. Il a effectué une année de stage à l’école supérieure du professorat et de l’éducation de l’université de Polynésie française, mais n’a pas été titularisé à l’issue de son stage et a été autorisé à accomplir une seconde année de stage. Après examen du dossier de M. T., le jury académique, par délibération du 24 juin 2016, a proposé le licenciement de l’intéressé et lui a refusé la délivrance du certificat d’aptitude au professorat. Par décision du 6 juillet 2016, le vice-recteur a licencié l’intéressé. M. T. demande l’annulation de cette décision, sa titularisation et son affectation sur Tahiti, l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi et à titre subsidiaire que lui soit versée l’allocation de retour à l’emploi. Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du vice- recteur du 6 juillet 2016 : 2. Aux termes de l’article 10 du décret n°90-680 du 1er août 1990 : «Les professeurs stagiaires accomplissent un stage d'un an. Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. (…) ». Selon l’article 12 de ce décret : «A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires sont titularisés (…) sur proposition du jury prévu à l'article 10. La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat des écoles… ». Et l’article 13 de ce même décret dispose que : « Les stagiaires (…) qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été titularisés, sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire(…) ». L’article 5 de l’arrêté du 9 mai 2007 dispose que : « Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qu'il estime aptes à se voir délivrer le diplôme professionnel de professeur des écoles (…) ». L’article 6 de cet arrêté prévoit que : « Le recteur arrête la liste des professeurs stagiaires qui ont obtenu le diplôme professionnel de professeur des écoles. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs des écoles stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage et la liste des professeurs stagiaires licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine. ». 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le vice- recteur en Polynésie française est tenu de prononcer le licenciement d’un professeur des écoles stagiaire ne figurant ni sur la liste des stagiaires proposés pour la délivrance du diplôme professionnel de professeur des écoles, ni sur celle des stagiaires proposés pour l’accomplissement d’une nouvelle année de stage. M. T. ne figurant pas sur la liste établie par le jury académique et ayant déjà bénéficié d’une seconde année de stage, le recteur était ainsi en situation de compétence liée pour prononcer son licenciement. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision du vice-recteur du 6 juillet 2016 est inopérant. 4. M. T. peut être regardé comme contestant, par la voie de l’exception, la légalité de la délibération du jury académique du 24 juin 2016. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. T. a fait l’objet de plusieurs inspections par des inspecteurs différents entre le 8 mars et le 31 mai 2016. Il est établi qu’au cours de ses deux années de stage, le requérant a été conseillé et soutenu dans sa pratique professionnelle. Effectuant une seconde année de stage, le requérant n’a cependant pas surmonté des difficultés persistantes dans l’organisation de son travail et la mise en œuvre des méthodes pédagogiques. Il n’a ainsi validé que 4 compétences sur 10 pour la dernière année de stage. Les remarques des inspecteurs sont cohérentes entre elles sur l’appréciation générale de ses aptitudes pédagogiques, qui sont apparues inadaptées. En outre, aucune disposition réglementaire ne prévoit que les rapports de stage ou d’inspection doivent être communiqués aux intéressés. Enfin, si M. T. allègue, d’une part, que son enseignement était apprécié des élèves ainsi que de leurs parents, d’autre part, que l’école supérieure du professorat et de l’éducation de Polynésie française ne lui aurait pas prodigué de conseils pédagogiques malgré ses demandes, de telles allégations, au demeurant non établies, ne suffisent pas à démontrer que la décision de licenciement dont il a été l’objet par arrêté du 6 juillet 2016 serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la décision contestée du vice-recteur de la Polynésie française n’est pas entachée d’illégalité du fait de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le jury académique. Sur les autres conclusions : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant de titulariser M. T. et le licenciant, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction de le titulariser sur un poste à Tahiti doivent donc être rejetées. De même, par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce qu’une indemnité lui soit versée en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, doivent également être rejetées. 6. Enfin, l’allocation de retour à l’emploi, est une aide de l’Etat français destinée à permettre aux chômeurs métropolitains de retrouver un emploi. Une telle aide n’a pas été instituée par la Polynésie française, seule compétente dans ce domaine. M. T. ne peut donc en revendiquer le bénéfice. DECIDE : Article 1er : La requête de M. T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Cédric T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 mai 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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