Tribunal administratif•N° 2100278
Tribunal administratif du 29 mars 2022 n° 2100278
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/03/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique de la Polynésie française. sanction disciplinaire. avertissement. départ de l'argent chargé des archives. redéfinition des missions et affectation en qualité d'agent d'archivage. difficultés dans l'exercice de ses précédentes missions. mesures prises dans l'intérêt du service. maintien du cadre d'emploi de la rémunération mais avec des responsabilités moindres.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100278 du 29 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 29 août 2021, Mme G... E... demande au tribunal d’annuler le courrier n° 2945/MCE/DJS du 17 juin 2021 par lequel le ministre de la culture et de l’environnement a redéfini ses missions et l’a affectée en qualité d’agent chargé de l’archivage ainsi que la note d'information n° 2947/MCE/DJS établie le même jour portant désignation du nouveau « correspondant archivistique » et prévoyant l’intérim des fonctions de « responsable du pôle des ressources humaines » qu’elle occupait jusqu’à ce jour.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ; les décisions susvisées portant redéfinition de ses missions et déplacement imminent lui font directement grief ;
- il s’agit en l’espèce d’une mesure de déplacement d’office, sanction disciplinaire du 2ème groupe, qui relève de la seule compétence du président de la Polynésie française ;
- l’avis de la commission administrative paritaire (CAP) n’a pas été sollicité ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; certains éléments retenus en sa défaveur par l’administration ont été fournis après l’entretien préalable et, nécessairement, après la lettre de convocation à cet entretien, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir des observations lors de l’entretien ;
- elle a été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, ce qui est contraire au principe « non bis in idem » ;
- elle fait l’objet d’une sanction déguisée eu égard au caractère expéditif de la procédure utilisée et à la réduction sensible de ses responsabilités du fait de sa nouvelle affectation ;
- les conditions normales de fonctionnement d’un service sont difficilement remplies compte tenu des nombreuses tâches qui reviennent à l’agent chargé de l’intérim de ses anciennes fonctions ; l’argument tenant à ce que la mesure critiquée a été prise « pour l’intérêt du service » ne peut pas être retenu ; l’autorité administrative n’a poursuivi aucun but d’intérêt général mais a obéi en réalité à des préoccupations d’ordre privé ;
- ces décisions sont entachées d’un détournement de procédure
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2021, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre les décisions invoquées qui, en raison de leur caractère de mesures d’organisation interne du service, ne lui font d’ailleurs aucunement grief et, subsidiairement, que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 modifiée ;
- l’arrêté n° 249/CM du 6 mars 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme E... et celles de Mme B... pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E..., rédactrice au sein de la fonction publique de la Polynésie française, a été nommée, le 24 septembre 2018, en qualité de responsable du pôle ressources humaines de la direction de la jeunesse et des sports (DJS). Par lettre du 3 décembre 2019, elle a fait l’objet d’un avertissement en raison de son comportement vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie. Le 9 mars 2020, l’intéressée a signé sa fiche de poste qui lui assigne la « mise en œuvre des formations du personnel de la DJS ». Le 21 décembre 2020, le chef du bureau de l’administration générale, M. C..., a informé Mme E... F... la volonté de la DJS de mettre en place un plan de formation pour le personnel à compter de 2021, pour une durée de 3 ans, et lui a donné des directives en ce sens. Le 17 juin 2021, un nouvel avertissement a été prononcé à l’encontre de la requérante au motif principalement d’insubordination à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques. A la même date, deux courriers ont été adressés à l’agent. L’un a redéfini ses missions et l’a affectée en qualité d’agent chargé de l’archivage, l’autre qui consiste en une note d’information, a confirmé la nomination de l’intéressée au poste de « correspondant archivistique » à compter du 30 juin 2021 et a précisé que M. C... devait assurer l’intérim des fonctions de responsable du pôle des ressources humaines. Par la présente requête, Mme E... demande l’annulation du courrier et de la note d’information précités du 17 juin 2021 estimant que ces actes lui font directement grief.
2. Une mutation ou un changement d’affectation ordonné d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 6 mars 2015 modifié portant création, organisation et fonctionnement du service administratif dénommé « direction de la jeunesse et des sports » : « Dans le cadre des missions qui ont été assignées à la direction de la jeunesse et des sports et des directives reçues de son ministre de tutelle, le chef de service prend les dispositions utiles pour que leur exécution soit assurée. (…) / Il exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels affectés à la direction de la jeunesse et des sports. L’article 6 de cet arrêté précise que : « L'administration centrale comporte : a) Le bureau de l'administration générale, en charge des activités nécessaires au fonctionnement de la direction de la jeunesse et des sports. b) Le bureau des stratégies chargé : - de proposer et de programmer les orientations en matière de jeunesse, des sports et de la vie associative ; - de définir les besoins en matière de formation et d'équipement dans les activités entrant dans les domaines de compétence de la direction ; - de créer les certifications afin de couvrir les besoins en encadrement d'activités sportives et socio- éducatives à titre professionnel ou non ; - de définir et évaluer les stratégies de prévention et de contrôle des activités et établissements entrant dans les domaines de compétence de la direction et notamment la lutte contre le dopage. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la nouvelle affectation de Mme E... en qualité de « correspondant archivistique » à compter du 30 juin 2021, procède, dans l’intérêt du service, de la volonté de la direction de la jeunesse et des sports de réorganiser son service à la suite du départ de Mme A... alors en charge de l’archivage. La requérante se trouve dès lors placée, ainsi d’ailleurs qu’elle l’avait demandé par courriel en date du 9 décembre 2020, sous la responsabilité hiérarchique de M. D..., chef du bureau des stratégies, et non plus sous celle du chef du bureau de l'administration générale. Il ressort également des pièces du dossier que des difficultés d’ordre relationnel entre la requérante et sa hiérarchie et certains collègues de travail ont été relevées par l’autorité d’emploi qui a infligé à l’intéressée deux avertissements, comme indiqué au point 1. Les mesures critiquées, dont le courrier redéfinissant les missions de l’agent, se fondent davantage sur la continuité du service à assurer compte tenu du poste d’agent chargé de l’archivage de la direction laissé vacant, ainsi qu’il a été dit, et sur le fait que Mme E... n’a pas répondu au profil souhaité pour occuper le poste de responsable du pôle des ressources humaines, à différents égards. Cette dernière est maintenue dans son cadre d’emploi, au sein de la même direction et de la même résidence administrative avec un maintien de sa rémunération. Dans ces conditions, nonobstant un niveau de responsabilité moindre désormais confié à l’intéressée, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées, justifiées par l’intérêt du service, ainsi qu’il a été dit, affectant Mme E... sur un poste correspondant à son statut et à son grade, aient entraîné une dégradation de la situation professionnelle de celle-ci, ni que les motifs de l’administration ayant conduit à ce changement d’affectation litigieux, y compris fondés sur la volonté d’apaiser certaines tensions ressenties au sein du service, révéleraient une intention de sanctionner la requérante. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que le pôle des ressources humaines est confronté à une surcharge de travail et que l’agent chargé de l’intérim de ses anciennes fonctions aura des difficultés à assumer toutes les tâches qui lui reviennent, la requérante ne démontre pas que les mesures en cause n’ont pas été prises dans l’intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de ce que les mesures litigieuses seraient en réalité constitutives d’une mutation d’office caractéristique d’une sanction disciplinaire déguisée prise à l’encontre de Mme E... doit être écarté.
5. En conséquence, doivent être écartés comme inopérants les moyens fondés sur l’existence en l’espèce d’une sanction disciplinaire et son régime procédural tirés de l’incompétence de l’auteur des mesures en litige alors que la requérante fait valoir l’existence en l’espèce d’une sanction relevant du 2ème groupe, de l’absence d’avis de la commission administrative paritaire, de la méconnaissance du principe du contradictoire s’agissant de son droit d’être informée et de pouvoir utilement faire valoir des observations ou encore de la méconnaissance du principe « non bis in idem ».
6. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier et des motifs qui précèdent, alors même que Mme E... fait valoir que l’administration aurait obéi à des préoccupations d’ordre privé et non à un but d’intérêt général, que les mesures contestées soient assimilables à un détournement de pouvoir ou de procédure de l’autorité d’emploi au détriment de sa situation au sein de la direction de la jeunesse et des sports.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française, Mme E... n’est pas fondée à demander l’annulation des mesures qu’elle conteste.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G... E... et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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