Tribunal administratif1600436

Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600436

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

30/05/2017

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Actes législatifs et réglementairesPrévoyance sociale - Santé

Textes attaqués

Arrêté n° 3603 MSR du 29 avril 2016

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600436 du 30 mai 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2016 et 9 mai 2017, la SA Cardella, représentée par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n°3603 MSR du 29 avril 2016 du ministre de la santé et de la recherche de la Polynésie française autorisant la SARL Scanner Paofai à installer un équipement matériel lourd de type scanographe à usage médical multi-barrettes sur le site de la clinique Paofai à Papeete et autorisant à titre transitoire la SCM Poly Scan à exploiter son scanner jusqu’à l’obtention par la SARL Scanner Paofai des résultats positifs de la visite de conformité ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a un intérêt à agir car elle avait déposé initialement une demande d’installation d’un scanner, elle a intérêt à la défense de la réglementation applicable et elle est susceptible de développer dans le futur une activité liée à la détention d’un scanner ; - la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise en l’absence de carte sanitaire, de schéma d’organisation sanitaire et de détermination des besoins de la population selon la procédure réglementaire ; - la décision attaquée repose sur des motifs erronés. Vu la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2016, la société Scanner Paofai conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 000 F CFP soit mise à la charge de la SA Cardella au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir de la société Cardella ; - aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 2002-169 APF du 12 décembre 2002 relative à l’organisation sanitaire de la Polynésie française ; - la délibération n° 2016-12 APF du 16 février 2016 portant approbation du schéma d’organisation sanitaire 2016-2021 ; - l’arrêté n° 527 CM du 21 juillet 2005 déterminant le champ de la carte sanitaire ; - l’arrêté n° 527 PR du 17 août 2015 relatif au bilan de la carte sanitaire des équipements matériels lourds et à l’ouverture d’une fenêtre de dépôt de demandes d’autorisation d’équipements matériels lourds ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant la SA clinique Cardella, et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. 1. Par un arrêté n° 527 PR du 17 août 2015, le président de la Polynésie française a ouvert une fenêtre de dépôt de demandes d’autorisation d’équipements matériels lourds. La SARL Scanner Paofai a déposé une demande et a obtenu, par arrêté n° 3603 MSR du 29 avril 2016, l’autorisation d’installation d’un équipement matériel lourd de type scanographe à usage médical multi-barrettes sur le site de la clinique Paofai à Papeete. Le même arrêté a autorisé à titre transitoire la SCM Poly Scan à exploiter son scanner jusqu’à l’obtention par la SARL Scanner Paofai des résultats positifs de la visite de conformité. La SA Cardella demande l’annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française : 2. La Polynésie française fait valoir que la SA Cardella ne peut se prévaloir d’aucun intérêt lui donnant qualité pour contester l’arrêté du 29 avril 2016 accordant à la SARL Scanner Paofai l’autorisation d’installer un scanner sur le site de la clinique Paofai et autorisant l’ancien scanner à fonctionner jusqu’à la mise en service du nouveau scanner. La société requérante, qui exploite la clinique Cardella à Papeete, ne dispose d’aucun scanner installé sur son site et n’a pas déposé de demande d’autorisation de cet équipement. Si la SA Cardella soutient qu’elle dispose d’un intérêt au respect de la réglementation en matière de santé, un tel intérêt a une portée trop générale pour qu’elle soit recevable à contester l’autorisation délivrée à un tiers. Si la SA Cardella soutient qu’elle est susceptible de développer une activité liée à l’installation d’un scanner dans son établissement, un tel intérêt n’est pas actuel et la requérante n’est pas davantage recevable à contester la décision attaquée. Enfin si la SA Cardella fait valoir qu’elle avait déposé une demande de scanner qu’elle a retirée sur insistance de la direction de la santé, en tout état de cause, son intérêt à agir a disparu avec le retrait de sa demande d’autorisation. La clinique Paofai, quant à elle, disposait déjà d’une autorisation d’installation d’un scanner depuis 2006. En conséquence l’autorisation accordée sur le site de la clinique Paofai n’est pas de nature à provoquer un recul des activités de la société requérante, et ne modifie pas les conditions de la concurrence. La SA Cardella n’a ainsi pas d’intérêt de nature à lui donner qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision contestée du 29 avril 2016. 3. La requête de la SA Cardella doit donc être rejetée, y compris les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SA Cardella la somme que la SARL Scanner Paofai demande sur le fondement des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Cardella est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SARL Scanner Paofai présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Cardella, à la SARL Scanner Paofai, à la SCM Poly Scan et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 mai 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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