Tribunal administratif2100357

Tribunal administratif du 29 mars 2022 n° 2100357

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

29/03/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

impôt sur les sociétéssolidarité territorialecapitaux mobilierscode de justice administrativeredressementerreur matériellerecevabilité de la saisinedroit de la défenseprocédure du contradictoiredécharge d'impositioncode des impôtstaxation d'officecomptabilité générale

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100357 du 29 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2021, et des mémoires enregistrés les 8 et 11 novembre 2021, l’Eurl Toanui Pearls Tahiti, représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, intérêts, pénalités et/ou sanctions réclamés et toutes sommes en découlant suite à la notification de redressement du 23 décembre 2019 notifiée le 8 janvier 2020 au titre des rôles 6429 et 6431 pour l’exercice 2016. 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 565 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’Eurl Toanui Pearls Tahiti fait valoir que : la prescription prévue par l’article LP 451-1 du code des impôts est applicable pour l’année 2016 au titre des rôles 6429 et 6431 ; le conseil des ministres était incompétent pour réglementer la procédure fiscale ; le président de la commission des impôts était incompétent pour décider seul de l’irrecevabilité de la saisine de la commission ; la présidente de la commission a pris seule la décision de déclarer irrecevable la saisine entachant la procédure d’irrégularité privant le contribuable d’un droit d’accès à la commission, portant atteinte aux droits de la défense ; le recours à la taxation d’office est disproportionné et porte atteinte aux droits de la défense dans le cadre d’une procédure contradictoire ; l’anomalie formelle de présentation des comptes n’affecte pas le résultat de la société ; le contrôleur aurait donc pu très bien faire son redressement dans le cadre contradictoire normal, ce qui aurait conduit à l’application de l’exonération au titre de l’export ; le contrôleur a commis une erreur matérielle dans la détermination de l’insuffisance du chiffre d’affaires, en omettant de tenir compte de la sous-évaluation des achats ; la taxation d’office n’était pas justifiée en fait et en droit ; le non-respect des directives du plan comptable ou du code de commerce ne sont pas des raisons suffisantes pour rejeter une comptabilité ; le vérificateur a procédé à la taxation d’office sans mettre en demeure le gérant de la société d’avoir soit à justifier des éventuels documents manquants soit à présenter des demandes d’explication au titre de la comptabilité ; aucun procès-verbal contradictoire n’a été signé ; le montant distribué a été de fait régularisé ainsi que cela apparait dans le bilan 2015 et 2016 rectifié. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 12 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Levrat, représentant la société requérante, et Mme A..., représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. L’administration fiscale a mis à la charge de la l’Eurl Toanui Pearls Tahiti, dans le cadre de la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires au titre de l’impôts sur les sociétés, de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et de la contribution territoriale sur les revenus des capitaux mobiliers pour l’exercice 2016. La société requérante a alors présenté une réclamation préalable le 3 mars 2021, qui a été rejetée le 7 juillet 2021. L’Eurl Toanui Pearls Tahiti demande la décharge de ces impositions. Sur la taxation d’office : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l’article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont taxés d'office, les contribuables qui n'ont pas fourni dans les délais réglementaires les déclarations prévues par le présent code, sous réserve de régularisation prévue au 3 / 2 - Sont également taxés d'office, les contribuables qui n'ont pas présenté la comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante. (…) ». Aux termes de l’article LP 424-1 du même code : « La taxation d’office consiste en l’établissement de la base imposable par l’administration à partir des seules informations en sa possession (…). Aux termes de l’article LP 365-1 du même code : « Les redevables des impôts, droits et taxes prévus par le présent code doivent présenter, à toute réquisition des agents assermentés de la direction des impôts et des contributions publiques, les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations souscrites auprès de la direction des impôts et des contributions publiques. » Aux termes de l’article 410-6 de la délibération du 5 mai 2011 relative au plan comptable général applicable en Polynésie française : « Toute entité tient un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire. / (…) Des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre journal et de livre d’inventaire s’ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve ». 3. Il résulte de ces dispositions que la procédure de taxation d’office est applicable aux contribuables dont la comptabilité n’est pas probante, quand bien même elle serait régulière en la forme. Il appartient à l’administration d’apprécier au cas par cas le caractère probant ou non d’une comptabilité, sous le contrôle du juge. 4. L’administration a décidé en l’espèce de mettre en œuvre la procédure de taxation d’office en raison de l’absence de livre journal et de livre inventaire présentés au titre de l’année d’imposition litigieuse, de l’incohérence des écritures, de l’impossibilité de certifier que les écritures comptables aient date certaine, de l’existence de nombreux enregistrements d’opérations selon des méthodes non conformes aux dispositions du code du commerce et du plan comptable général et d’omissions importantes d’enregistrement d’achats et de produits d’exploitation. 5. Pour contester l’utilisation de la procédure de la taxation d’office, la société requérante fait valoir que le recours à la taxation d’office n’est ni justifié, ni proportionné alors que l’administration fiscale, qui doit prouver que la comptabilité n’est ni régulière, ni probante, a nécessairement reconnu que sa comptabilité était probante puisqu’elle s’est fondée sur les éléments qu’elle comporte pour la redresser. 6. D’une part, au titre des erreurs comptables relevées, il résulte de l’instruction et notamment des termes de la proposition de rectification qu’il est reproché à l’entreprise que l’examen des comptes d’achats et de vente révèle que les écritures sont passées en fonction des mouvements figurant dans les extraits du compte bancaire de la société. Toutefois, si cette méthode, basée sur les encaissements et décaissements et donc sur la trésorerie, n’est pas conforme au plan comptable général applicable en Polynésie française qui requiert la tenue d’une comptabilité d’engagement, la requérante a été en mesure de produire l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et recettes de l’exercice et, sur cette base, le vérificateur a pu procéder à une détermination de l’ensemble des charges et des produits devant être retracés au titre de l’exercice 2016, de sorte qu’il n’a pas été nécessaire de recourir à une méthode de reconstitution. Egalement, s’il a été relevé, s’agissant du bilan, la comptabilisation erronée de l’opération « reprise stock 2015 », le vérificateur a pu là également aisément corriger les écritures pour déterminer la valeur du stock à l’ouverture du bilan au 1er janvier 2016 et d’ailleurs, aucune conséquence fiscale n’en a été tirée puisque cette erreur n’affecte pas le résultat de la société. 7. D’autre part, il est constant que si le livre journal et le livre inventaire n’ont pas été présentés au cours des opérations de vérification, la société requérante a présenté le grand livre, lequel reprend toutes les opérations qui figurent dans le livre journal mais les présente différemment, en classant les opérations par compte, tandis que le livre- journal enregistre les opérations jour par jour. L’absence de présentation du livre journal et du livre inventaire ne saurait donc à elle seule établir du caractère non probant d’une comptabilité. 8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère non probant de la comptabilité de l’Eurl Toanui Pearls Tahiti pour l’exercice 2016. Il en résulte que l’Eurl Toanui Pearls Tahiti est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires mises à la charge au titre de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale à l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers pour l’exercice 2016. 9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’Eurl Toanui Pearls Tahiti est déchargée de la somme de 35 738 469 F CFP au titre de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale à l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers pour l’exercice 2016. Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 100 000 F CFP à la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Eurl Toanui Pearls Tahiti et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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