Tribunal administratif2100361

Tribunal administratif du 29 mars 2022 n° 2100361

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

29/03/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

intérêtmatériels et morauxpension de retraiteindemnité temporairepensionnéservicerésidence

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100361 du 29 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, M. D... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 4 juin 2021 par laquelle l’administrateur général des finances publiques en Polynésie française lui a refusé l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Il soutient que : il remplit toutes les conditions pour se voir reconnaître le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française depuis son installation sur ce territoire en aout 2016 ; il y est propriétaire d’un bien, perçoit une pension majorée de retraite depuis juillet 2016, travaille en CDI dans une entreprise locale, est investi dans le milieu associatif, titulaire d’un compte bancaire en Polynésie française et inscrit sur les listes électorales ; Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 2 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2021. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ; - le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Par une ordonnance en date du 2 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2021. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. C... représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 10 mai 2021, M. B..., ancien militaire, titulaire d’une pension de retraite concédée à compter du 1er juillet 2016, a sollicité l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 4 juin 2021, le directeur de finances publiques a rejeté sa demande au motif qu’il ne pouvait être regardé comme ayant transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date du 1er juillet 2016. 2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et- Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. II. A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028 ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978: « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » . Aux termes de l’article 3 de ce même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. » 3. M. B..., qui n’a accompli aucun service dans l’une des collectivités mentionnées au I. de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 se prévaut, pour demander le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite, des dispositions du 1° b) du II du même article. 4. Pour l’application de ces dispositions, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier, qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, A... la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole. 5. Il résulte de l’instruction qu’à la date d’effet de sa pension, le 1er juillet 2016, M. B..., né à Villeneuve –sur-Lot, n’avait jamais vécu en Polynésie française, où il ne s’est installé qu’en août 2016. Dès lors, il ne peut utilement faire valoir la circonstance que, postérieurement à cette date, il y a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en, notamment, y ayant acquis un bien immobilier, trouvé un emploi et exercé des responsabilités associatives. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur de finances publiques a, afin de déterminer les droits de l’intéressé à la perception de l’indemnité temporaire de retraite, estimé qu’à la date d’effet de sa pension, M. B... ne pouvait être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française et lui en a, pour ce motif, refusé l’attribution. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022 Le président, La greffière, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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