Tribunal administratif2100444

Tribunal administratif du 29 mars 2022 n° 2100444

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

29/03/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

impositions supplémentairesintérêtspénalitéssanctionsincompétence du CMtaxation d'officeadministration fiscalecomptabilitéexonération de résultatcotisationscontribution territorialecaractère probantimposition litigieuselivre inventaire

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100444 du 29 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, l’Eurl Toanui Pearls Tahiti, représentée par Me Usang, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, intérêts, pénalités et/ou sanctions réclamés et toutes sommes en découlant suite à la proposition de rectification n°960 du 10 juillet 2020 et au titre des rôles n°6434, 6433 et n°6432 du 1er décembre 2020 pour les exercices 2017 et 2018. 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 565 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. L’Eurl Toanui Pearls Tahiti fait valoir que : l’agent vérificateur n’a jamais justifié auprès du gérant de la société contrôlée de ce qu’il a été régulièrement affecté à la DICP avec un serment promissoire régulier ; le conseil des ministres était incompétent pour réglementer la procédure fiscale ; la présidente de la commission a pris seule la décision de déclarer irrecevable la saisine entachant la procédure d’irrégularité privant le contribuable d’un droit d’accès à la commission, portant atteinte aux droits de la défense, alors que la décision aurait dû être prise par la commission des impôts ; le recours à la taxation d’office n’est pas justifié en fait ; il a fourni les inventaires des stocks des trois années ; au regard des retraits d’espèce, le contrôleur a commis des erreurs de calcul ; le calcul des différentes anomalies doit être corrigé ; le livre journal et le livre inventaire ne sont plus nécessaires ; la différence de la réglementation applicable en métropole, l’administration fiscale doit prouver la comptabilité n’est ni régulière, ni probante ; le recours à la taxation d’office n’est pas justifié dès lors que l’administration fiscale a reconnu que sa comptabilité était probante puisqu’elle l’a utilisé pour la redresser ; le recours à la taxation d’office n’est pas justifié dès lors que l’administration fiscale a reconnu que sa comptabilité était probante puisqu’elle l’a utilisé pour la redresser ; la comptabilité a été rectifiée par le gérant ; la remise en cause de l’exonération de résultat prévue par l’article LP 113-10-1 du code des impôts n’est pas justifié ; la société bénéficie de la franchise en base de TVA prévue par l’article 346-1 du code des impôts ; les redressements sur l’IRCM et la CST ne sont pas justifiés ; cette taxation fiscale fait double emploi avec la taxation des bénéficies à l’IRCM déjà effectuée ; le vérificateur a procédé à la taxation d’office sans mettre en demeure le gérant de la société d’avoir soit à justifier des éventuels documents manquants soit à présenter des demandes d’explication au titre de la comptabilité ; aucun procès-verbal contradictoire n’a été signé ; le seul constat de l’irrégularité ne saurait suffire pour écarter la comptabilité ; la taxation d’office porte atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire ; le vérificateur aurait dû mettre en demeure le gérant de produire les documents souhaité. Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 12 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, rapporteur, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Levrat, représentant la société requérante, et Mme A..., représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. L’administration a mis à la charge de la l’Eurl Toanui Pearls Tahiti, dans le cadre de la procédure de taxation d’office, des cotisations supplémentaires au titre de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et de la contribution territoriale sur le revenu des capitaux mobiliers pour les exercices 2017 et 2018. La société requérante a présenté une réclamation préalable le 4 mars 2021 qui a été rejetée le 15 juillet 2021. L’Eurl Toanui Pearls Tahiti demande la décharge de ces impositions. Sur la régularité de la procédure d’imposition : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l’article LP 423-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont taxés d'office, les contribuables qui n'ont pas fourni dans les délais réglementaires les déclarations prévues par le présent code, sous réserve de régularisation prévue au 3 / 2 - Sont également taxés d'office, les contribuables qui n'ont pas présenté la comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante. (…) ». Aux termes de l’article LP 424-1 du même code : « La taxation d’office consiste en l’établissement de la base imposable par l’administration à partir des seules informations en sa possession (…). Aux termes de l’article LP 365-1 du même code : « Les redevables des impôts, droits et taxes prévus par le présent code doivent présenter, à toute réquisition des agents assermentés de la direction des impôts et des contributions publiques, les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans les déclarations souscrites auprès de la direction des impôts et des contributions publiques. » Aux termes de l’article 410-6 de la délibération du 5 mai 2011 relative au plan comptable général applicable en Polynésie française : « Toute entité tient un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire. / (…) Des documents informatiques écrits peuvent tenir lieu de livre journal et de livre d’inventaire s’ils sont identifiés, numérotés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve ». 3. Il résulte de ces dispositions que la procédure de taxation d’office est applicable aux contribuables dont la comptabilité n’est pas probante, quand bien même elle serait régulière en la forme. Il appartient à l’administration d’apprécier au cas par cas le caractère probant ou non d’une comptabilité, sous le contrôle du juge. 4. L’administration a décidé en l’espèce de mettre en œuvre la procédure de taxation d’office en raison de l’absence de livre journal et de livre inventaire présentés au titre des années d’imposition litigieuse, de l’incohérence des écritures, de la présentation de la comptabilité sous trois versions différentes entrainant l’impossibilité de certifier que les écritures comptables aient date certaine et de soldes négatifs de la caisse inexpliqués. 5. Pour contester l’utilisation de la procédure de la taxation d’office, la société requérante fait valoir que le recours à la taxation d’office n’est ni justifié, ni proportionné alors que l’administration fiscale, qui doit prouver que la comptabilité n’est ni régulière, ni probante, a nécessairement reconnu que sa comptabilité était probante puisqu’elle s’est fondée sur les éléments qu’elle comporte pour la redresser. 6. D’une part, au titre des erreurs comptables relevées, alors que la société requérante fait valoir que les incohérences des factures d’achat des marchandises ont été corrigées, l’administration ne peut se prévaloir sur ce point de la méconnaissance de la réglementation des pratiques commerciales en matière de facturation, pour justifier du caractère non probant de la comptabilité. De plus, s’il est constant qu’un virement de 15 000 000 F CFP en faveur de M. B..., gérant et associé unique de la société requérante, a été effectué, et que ce prélèvement n’a été que partiellement remboursé, la circonstance que cette opération ne serait pas en lien avec l’activité, constituerait une décision de gestion opposable à la société requérante et serait susceptible de constituer un abus de biens sociaux, n’est pas davantage de nature à permettre d’établir que la comptabilité de la société requérante est non probante. Il en va de même de la circonstance que le montant des paiements en espèce dépasserait la limite autorisée par la réglementation. Concernant le solde négatif de caisse, la société requérante fait valoir que le contrôleur a commis une « erreur compréhensible » dans la prise en compte des retraits, correspondants à des chèques délivrés à la banque de Tahiti en échange de la remise du montant équivalent en espèces, lesquelles remises de chèques sont produites à l’instance, et indique que le vérificateur n’a pas tenu compte, dans son calcul, ni du solde de caisse à l’ouverture de l’exercice, ni du solde final du compte au 31 décembre 2018. L’administration ne conteste pas sérieusement cette argumentation. Par ailleurs, si les écritures de la société ont été passées en fonctions des mouvements figurant dans les extraits du compte bancaire de la société et si cette méthode, basée sur les encaissements et décaissements et donc sur la trésorerie, n’est pas conforme au plan comptable général applicable en Polynésie française, qui requiert la tenue d’une comptabilité d’engagement, la requérante a été en mesure de produire l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et recettes de l’exercice et, sur cette base, le vérificateur a pu procéder à une détermination de l’ensemble des charges et des produits devant être retracés, de sorte que les impositions sont calculées à partir de la comptabilité de la requérante et qu’il n’a pas été nécessaire de recourir à une méthode de reconstitution. 7. D’autre part, il est constant que si le livre journal et le livre inventaire n’ont pas été présentés au cours des opérations de vérification, la société requérante a présenté le grand livre, lequel reprend toutes les opérations qui figurent dans le livre journal mais les présente différemment, en classant les opérations par compte, tandis que le livre- journal enregistre les opérations jour par jour. L’absence de présentation du livre journal et du livre inventaire ne saurait donc à elle seule établir du caractère non probant d’une comptabilité 8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve du caractère non probant de la comptabilité de l’Eurl Toanui Pearls Tahiti pour les exercices 2017 et 2018. Il en résulte que l’Eurl Toanui Pearls Tahiti est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires mises à la charge au titre de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale à l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers pour les exercices 2017 et 2018. 9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’Eurl Toanui Pearls Tahiti est déchargée de la somme de 22 580 550 F CFP au titre de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité territoriale à l’impôt sur les revenus des capitaux mobiliers pour les exercices 2017 et 2018. Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 100 000 F CFP à la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’Eurl Toanui Pearls Tahiti et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022. Le greffier, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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