Tribunal administratif2100449

Tribunal administratif du 29 mars 2022 n° 2100449

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Satisfaction

Date de la décision

29/03/2022

Type

Décision

Procédure

Satisfaction

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicPolice administrative

Mots-clés

Contravention de grande voirie (CGV). Remise en état des lieux. Enlèvement des installations. Mangareva. Perliculture. Concession maritime. Débordement important. Evaluation du préjudice du Pays. Office du juge. Absence de caractère anormal. Frais utiles. Déplacement de 2 agents. frais d'établissement du procès-verbal. Condamnation.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100449 du 29 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 31 décembre 2021, la Polynésie française, représentée par son président en exercice, défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. A... B... et demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, de le condamner : - à l’amende prévue à cet effet ; - au versement de la somme de 56 605 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie ; - et à la réparation du dommage : - soit l’enlèvement des installations occupant le domaine public ainsi que la remise en état des lieux dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard et, en cas de carence, la Polynésie française sera autorisée à procéder elle-même à la remise en état des lieux ; - soit la condamnation du contrevenant au paiement de la somme de 767 336 FCFP correspondant au coût de la remise en état du domaine public ; - et à supporter que les entiers dépens de procédure. Elle soutient que les faits relatés dans le procès-verbal n° 3646/VP/DRM du 2 août 2021, soit un débordement important des lignes d’élevage dans la zone de sécurité de 100 m du chenal de navigation, en dehors de la concession maritime autorisée, dans le lagon de de l’île de Mangareva, commune des Gambier, constituent une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime ; M. B... est coutumier du fait et a déjà été sanctionné pour ses empiètements sur le domaine public maritime ; le 28 novembre 2021, les agents de la Direction des ressources marines ont réalisé un contrôle de l’occupation de M. B... et ont constatés un retrait partiel de cinq lignes d’élevage, justifiant une réduction des frais de remise en état ; Vu le procès-verbal n° 3646/VP/DRM du 2 août 2021 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2021, M. A... B... conclut au rejet de la requête. Il soutient que les agents venus sur place le 28 novembre 2021 ont pu constater que des lignes ont été retirées et nettoyées de la zone de sécurité du chenal ; il est difficile de repérer les limites de bornage de la concession. Vu : - la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 et notamment son article 22 ; - la délibération n°2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. L’instruction a été close le 3 janvier 2022 à 11 h (locale) par ordonnance en date du 2 décembre 2021. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme C..., représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. A... B..., éleveur d’huitres perlières, à qui il est reproché un débordement important des lignes d’élevage dans la zone de sécurité de 100 m du chenal de navigation, dans le lagon de l’île de Mangareva, commune des Gambier, sur le domaine public maritime de la Polynésie française. En ce qui concerne l’action publique : 2. Aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (…) ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (…)». L’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte ». Selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre-valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit et l’article 131-41 du même code précise que le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction lorsque le règlement le prévoit. Enfin, l’article D. 712-1 du code monétaire et financier fixe la parité du franc CFP exprimée en millier d'unités à 8,38 euros. 3. Il ressort des pièces versées au dossier que Ms Gérald Adams et Pascal Correia Barreto, agents de la direction des ressources marines, chargés du contrôle du respect de la réglementation applicable aux activités en matière de perliculture, de pêche et d'aquaculture, dûment assermentés, signataires du procès-verbal de contravention de grande voirie n°3646/VP/DRM du 2 août 2021, ont constaté le 16 juin 2021 que M. A... B... exploite des lignes d’élevage d’huitres perlières en dehors du périmètre de sa concession, à proximité du chenal, dans le lagon de Mangareva, commune des Gambier. Si M. A... B... expose en défense que des lignes ont été démontées, il résulte de l’instruction et des constats opérés par les agents assermentés le 28 novembre 2021 que seulement cinq des lignes litigieuses ont été ôtées et qu’il en demeure une dizaine en dehors du périmètre de la concession. Ainsi et en l’état de l’instruction, la demande de la Polynésie française ne peut être regardée comme ayant perdu son objet. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’infliger à M. A... B... une amende de 100 000 FCFP. En ce qui concerne l’action domaniale : 5. Le juge, saisi d'un litige relatif à l'évaluation par l'administration du dommage causé au domaine public par l'auteur d'une contravention de grande voirie, n'en remet pas en cause le montant, sauf si ce dernier présente un caractère anormal. Le gestionnaire du domaine public a notamment droit au remboursement des frais supportés par lui utiles tant pour apprécier les circonstances de la survenue du dommage que pour déterminer le montant représentatif de l'atteinte causée au domaine public. 6. Il ressort des énonciations du procès-verbal que la remise en état des lieux de la concession maritime nécessite la réquisition/déplacement de deux personnes venant de Tahiti, pour 148 336 FCFP et leur rémunération durant huit jours soit 304 500 FCFP, des frais de carburant pour 58 500 FCFP, la location d’une pelle hydraulique pour 128 000 FCFP, la location d’une barge pour l’évacuation des déchets, pour 32 000 FCFP, enfin l’acquittement de la redevance d’enlèvement d’ordures perlicoles pour 96 000F CFP. L’ensemble représente un total non contesté de 767 336 FCFP qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du contrevenant. Sur les frais d’établissement du procès-verbal : 7. La Polynésie française demande également à être remboursée des frais d’établissement du procès-verbal d’infraction pour un montant de 56 605 FCFP. Ces frais eu égard à l’éloignement du lieu de l’infraction et à l’absence de contestation, ne paraissent pas surévalués. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande. Sur les frais liés au litige : 8. La Polynésie française ne justifiant pas avoir supporté de frais de procédure pour l’établissement de cette requête, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée. DECIDE : Article 1er : M. A... B... est condamné à payer une amende de 100 000 FCFP à la Polynésie française. Article 2 : M. A... B... est condamné à verser à la collectivité territoriale la somme de 767 336 FCFP au titre des frais nécessaires à la remise en état du domaine et celle de 56 605 FCFP correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Polynésie française est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification à M. A... B... dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Copie au haut-commissaire de la Polynésie française. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022 Le président, La greffière, La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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