Tribunal administratif•N° 2100472
Tribunal administratif du 29 mars 2022 n° 2100472
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
29/03/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Travail et emploi
Mots-clés
recherche d'emploiingénierie patrimonialegestion de patrimoinecode du travailinsertion professionnelleCVDqualité du demandeur d'emploiéligibilité
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100472 du 29 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de sa demande d’admission au corps des volontaires au développement.
Mme A... soutient que : elle est en recherche active d’emploi avec un master d’expert en ingénierie patrimoniale ; elle a occupé un poste de conseillère de particuliers en banque pendant six mois, puis un poste de « middle office » pendant huit mois pour gérer la banque au quotidien des professionnels et entreprises, puis un emploi de conseillère de particuliers en banque pendant 5 mois ; elle n’a cependant aucune expérience dans la gestion de patrimoine ; elle est sans expérience significative dans ce domaine au sens de l’article Lp. 5226-8 du code du travail ; le cabinet Fare de l’épargne est prêt à la former dans ce domaine dans le cadre d’un stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est non fondée.
Par une ordonnance en date du 29 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2021.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique,
- les observations de Mme B..., représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article LP. 5226-1 du code du travail : « Il est institué un dispositif d'insertion professionnelle intitulé « corps de volontaires au développement », ci-après dénommé CVD, dont l'objectif est de favoriser l'insertion professionnelle de personnes justifiant d'un diplôme ou d'un titre professionnel de niveau III au minimum et sans emploi, ouvrant droit à leur profit à une indemnité, en contrepartie d'un stage dans un organisme d'accueil ». Aux termes de l’article LP. 5226-2 du même code : « L'activité exercée dans le cadre du dispositif CVD doit permettre au stagiaire d'acquérir une technicité dans l'exercice d'un métier et de parfaire ses connaissances dans l'organisation et le fonctionnement de l'organisme d'accueil ». Aux termes de l’article LP. 5226- 8 de ce code : « Le dispositif CVD peut être mis en oeuvre au profit de personnes, âgées de moins de trente ans au moment de la demande, sans expérience significative et qui justifient d'un diplôme ou d'un titre professionnel de niveau III au minimum. Ces personnes doivent, par ailleurs, satisfaire aux conditions suivantes : 1° Etre sans emploi en Polynésie française ; 2° Justifier de la qualité de demandeur d'emploi au sens de l'article Lp. 5423-1 du présent code ; 3° Et justifier d'une durée de résidence de cinq ans en Polynésie française ou d'une durée de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité de deux ans avec ces dernières. (…) ».
2. Le ministre du travail et du tourisme a rejeté la demande de Mme A... tendant à bénéficier du dispositif d'insertion professionnelle intitulé « Corps des Volontaires au Développement (CVD) » au motif que la requérante, qui possédait plus d’un an d’expérience professionnelle, n’était pas « sans expérience significative » au sens des dispositions de l’article LP 5226-8 du code du travail.
3. S’il est constant que Mme A..., qui possède un master d’expert en ingénierie patrimoniale, était en recherche active d’emploi à la date de sa demande du bénéfice du dispositif et que le cabinet Fare de l’épargne était prêt à la former dans le domaine de la gestion de patrimoine, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... avait exercé une activité de conseillère de particuliers en banque pendant plus d’un an, préalablement à sa demande. Dans ces conditions, et alors même que Mme A... indique qu’elle ne possède aucune expérience dans le domaine de gestion de patrimoine, la requérante ne pouvait être regardée comme « sans expérience significative » sur le plan professionnel au sens des dispositions précitées du code du travail. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que l’autorité compétente a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif de Corps des Volontaires au Développement (CVD).
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A... doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la Polynésie française.
Copie en sera délivrée au Fare de l’épargne.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022.
Le greffier,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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