Tribunal administratif2100529

Tribunal administratif du 29 mars 2022 n° 2100529

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

29/03/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Révocation. Suspension à titre provisoire. Altercation sur le lieu de travail. Manquement à d'autres obligations professionnelles. Irrégularité de la procédure disciplinaire. Convocation par le président du conseil de discipline. Non-respect du délai de 15 jours. Droits de la défense. Annulation.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100529 du 29 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021, M. B... C..., représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n° 6770/PR du 6 septembre 2021 par laquelle le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le délai de convocation de 15 jours devant le conseil de discipline n’a pas été respecté, qu’il n’a pas été en mesure de préparer sa défense et que le délai d’un mois dans lequel le conseil de discipline doit se prononcer n’a pas été respecté ; - la sanction de révocation est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle est fondée sur des fautes minimes ; des faits bien antérieurs ayant déjà fait l’objet d’une procédure disciplinaire ne peuvent plus fonder la présente décision de révocation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2022. Le mémoire de M. C..., enregistré le 7 mars 2022, arrivé après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; - la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Graboy-Grobesco, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme A... pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., relevant du cadre d’emplois des aides techniques de la fonction publique de la Polynésie française, a été affecté auprès de l’établissement public « Te Fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture (TFTN) ». Il a fait l’objet, le 26 janvier 2021, d’une mesure de suspension à titre provisoire à la suite d’une altercation avec l’un de ses collègues sur son lieu de travail, au mois de janvier 2021. A la suite d’autres manquements à ses obligations professionnelles, l’intéressé a fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Par une décision du 6 septembre 2021, dont M. C... demande l’annulation, le président de la Polynésie française a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 15 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique « de la Polynésie française » : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Aux termes de l’article 25 de cette délibération : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance du défenseur de son choix. / L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. / Aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. / L’avis de la commission, ainsi que la décision prononçant une sanction disciplinaire, doivent être motivés. ». Aux termes de l’article 85 de la délibération précitée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en 4 groupes : / 1er groupe : / - l’avertissement ; / - le blâme. / 2e groupe : - la radiation du tableau d’avancement ; / - l’abaissement d’échelon ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d’office. / 3e groupe : / - la rétrogradation ; / - l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / 4e groupe : / - la révocation. / (…). ». L’article 86 de la même délibération dispose que « Le pouvoir disciplinaire appartient au Président de la Polynésie française après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline. (…). Le conseil de discipline est saisi par le Président de la Polynésie française sur la base d’un rapport établi par l’autorité d’emploi, précisant les faits reprochés, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et la sanction proposée. / Le président de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline peut faire entendre des témoins, soit de son propre chef, soit sur la demande du fonctionnaire poursuivi ou de l’un de ses membres présents. (…) ». 3. Aux termes de l’article 4 de la délibération n° 95-222 AT du 14 décembre 1995 relative à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires du territoire de la Polynésie française : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline 15 jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…). ». 4. Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies. 5. Par un courrier du 3 août 2021, dont la notification à l’intéressé le même jour n’est pas contestée, M. C... a été convoqué devant le conseil de discipline du 17 août 2021. Le délai écoulé entre la notification de la convocation précitée et la réunion du conseil de discipline le 17 août 2021 est ainsi de 14 jours et non pas de 15 jours tel que prescrit par les dispositions mentionnées au point 3. Dans ces conditions, alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que M. C... aurait reçu des informations relatives à la date de la séance du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par une autre voie que celle du courrier de convocation, l’intéressé a été privé d’une garantie lui permettant de préparer sa défense dans un délai suffisant. Le requérant est par suite fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 septembre 2021 qu’il conteste. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision susvisée du 6 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et à la Polynésie française. Copie en sera adressée à l’établissement public administratif « Te fare Tauhiti Nui – Maison de la Culture ». Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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