Tribunal administratif2100459

Tribunal administratif du 30 mars 2022 n° 2100459

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Désistement

Date de la décision

30/03/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Domaines

Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)

Mots-clés

indemnisationessais nucléairesCIVENdommages et intérêtsévaluation des dommages

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2100459 du 30 mars 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme Y.. X. représentée par Me Usang demande au tribunal : - à titre principal, d’annuler la décision n° 8203/CIVEN/NFB du 08/07/2021 rejetant sa demande relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires ; - de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ; - à titre subsidiaire, de condamner le CIVEN à lui payer la somme provisionnelle de 20.000.000 FCP; - de condamner le CIVEN à lui verser la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) demande d’ordonner une expertise médicale sur l’évaluation des dommages. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) demande un sursis à statuer dans l’attente d’un réexamen du dossier par les membres du comité lors d’une des séances de février 2022. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, le président du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) expose faire droit à une expertise afin d’évaluer les préjudices subis en vue de proposer une offre d’indemnisation. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, Mme Y.. X. représentée par Me Usang, déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, Mme X. déclare se désister de l’intégralité des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme X.. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Y.. X., au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Fait à Papeete, le 30 mars 2022 Le président du tribunal, Pascal Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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