Tribunal administratif•N° 2200116
Tribunal administratif du 30 mars 2022 n° 2200116
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
30/03/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Prévoyance sociale - Santé
Mots-clés
DécèsCovidexpertise médicalecompétence de la juridiction administrativesresponsabilité de la personne publiquelien de causaliténégligence
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200116 du 30 mars 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme A.. X. veuve Y., représentée par Me Usang, demande au juge des référés :
- sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale relative aux conditions de la prise en charge de son époux dans les hôpitaux de Moorea et du Taaone ;
Elle soutient que :
- son époux décédé le 2 septembre 2021 a été hospitalisé le 31 juillet 2021 au Centre hospitalier de la Polynésie française après avoir contracté la Covid 19 ;
- un des médecins lui a indiqué que la mort de son époux est « injuste et que le décès n'est pas l'évolution de son état de santé ;
- alors que son état était réputé en voie d’amélioration, il serait décédé « d'une crise cardiaque », l'arrêt cardiaque étant dû à un étouffement avec ses glaires ; l’infirmière a indiqué qu’elle était débordée du fait du grand nombre de patients ; il y a eu négligence sur la personne de son époux ;
- il lui a été remis le dossier médical de son époux, or, ce dossier médical contient uniquement des données techniques propres à la médecine, et elle n'est pas une habituée de ces données.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X. veuve Y. demande que soit ordonnée une expertise médicale relative aux conditions de la prise en charge de son époux, hospitalisé le 31 juillet 2021 en raison d’une « pneumonie à SARS Cov 2 » au centre hospitalier de la Polynésie française et décédé d’une crise cardiaque le 2 septembre 2021.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532- 1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Mme X. veuve Y. expose à l’appui de sa demande, notamment, qu’un des médecins lui aurait indiqué que la mort de son époux est « injuste » et que le décès ne serait pas lié à l'évolution de son état de santé, qu’il serait décédé d’un arrêt cardiaque dû à un étouffement avec ses glaires, qu’une infirmière aurait déclaré qu’elle était débordée du fait du grand nombre de patients, montrant qu’ il y a eu négligence sur la personne de son époux, enfin, qu’il lui a été remis le dossier médical de son époux, qui contient uniquement des données techniques propres à la médecine, qu’elle ne sait pas interpréter.
5. En se bornant à rapporter ces considérations incertaines, approximatives ou très générales, Mme X. veuve Y., à qui il est loisible de demander à son médecin traitant de lui expliquer les éléments du dossier médical de son époux, ne met pas le juge des référés à même d’apprécier en quoi une faute médicale ou de service aurait été susceptible d’avoir été commise présentant un lien avec le décès de son époux, ni, par suite, l’utilité de la mesure d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.. X. veuve Y..
Fait à Papeete, le 30 mars 2022
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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