Tribunal administratif2200117

Tribunal administratif du 14 avril 2022 n° 2200117

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

14/04/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

urgence caractériséelégalité de l'acteDSPauthentificationprocurationcode électoralirrégularitésanction

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200117 du 14 avril 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. X.. Y.., représenté par la Selarl MLDC, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre la décision n°00178 du ministre de l’intérieur en date du 7 février 2022 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois dont 6 mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : Sur l’urgence : la mesure d’exclusion temporaire constitue une mesure infamante, jetant l’opprobre sur sa réputation de policier le privant de toute rémunération pendant 18 mois, constituant un préjudice financier important ; il a été humilié et traumatisé par les agressions verbales en public subies par M. Banner et a déposé plainte pénale à son encontre ; l’urgence est caractérisée. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : l’auteur de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ; le directeur de la direction de la sécurité publique (DSP) a manqué à son devoir d’impartialité en sa qualité d’auteur et de responsable de la procédure interne d’établissement des procurations au sein de la DSP, afin d’occulter ses propres fautes, dès lors que les directives du directeur de la sécurité publique sont illégales au regard de la procédure prévue par les article R. 72 et R. 73 du code électoral en ce qu’elle impose à l’agent habilité de ne pas recevoir les mandants personnellement, et ce afin de ne pas lui faire perdre du temps ; l’enquête sollicitée par le haut-commissaire sur l’établissement irrégulier des procurations par des agents de la DSP ne pouvait raisonnablement être conduit par M. Banner, dont la responsabilité est objectivement avérée, entrainant de ce chef sa nullité ; M. Banner s’est abstenu d’informer le haut-commissaire de ce que les irrégularités qui lui étaient reprochées étaient secondaires au regard du système illégal qu’il avait mis en place et sur le fait que l’intégralité des procurations établies par la DSP selon ses propres directives étaient illégales, révélant ainsi un dysfonctionnement du service qui lui était exclusivement imputable ; le rapport d’enquête est mensonger en affirmant n’avoir relevé aucune anomalie dans l’établissement des procurations signées par certains agents ; il a fait l’objet d’actes d’intimidation de la part de M. Banner ; la qualification des faits reprochés est exagérée dès lors qu’il n’est pas possible d’employer les termes de fraude ou de malversations qui n’existent pas en l’espèce ; l’irrégularité affectant les procurations n’est susceptible de contrevenir qu’à l’article R. 72 du code électoral ; l’absence de convocation et de délai, constituant une formalité substantielle, a entaché de nullité son audition ; le conseil de discipline était partial dès lors que M. Banner était partie pris dans cette affaire et l’auteur de la procédure interne d’établissement des procurations instaurée au sein de la DSP, laquelle était illégale au regard de la procédure prévue par les article R. 72 et R. 73 du code électoral, en ce qu’elle impose à l’agent habilité de ne pas recevoir les mandants personnellement ; la défense opposée devant le conseil de discipline consistait à invoquer l’existence de dysfonctionnement général du service et l’illégalité des notes de service directement imputable à M. Banner ; l’auteur de ces procédures illégales, et responsable de la désorganisation générale du service ne peut être impartial lorsqu’il s’agit de porter un jugement sur ses propres fautes ; M. Banner a fait part de son animosité personnelle lors de la réunion du 11 août 2020, ce qui ne lui permettait pas de prendre objectivement part à la décision du conseil ; M. Banner a contacté préalablement les témoins, collègues policiers, qu’il souhaitait faire citer, pour en limiter d’autorité le nombre ; l’entier dossier n’a pas été communiqué en dépit des demandes répétées, et notamment les tableaux des procurations examinés et utilisés pour les besoins de l’enquête alors que M. Banner lui a imputé à tort des procurations ; il n’a pas commis de faute grave en raison du dysfonctionnement du service résultant de la pratique illégale et extrêmement confuse instaurée au sein de la DSP par son directeur, conduisant les policiers à signer des procurations hors présence des mandants ; la procédure interne mise en place par la DSP était illégale ; il n’a pas reçu de formation et s’est vu confier pour la première fois la charge de participer à l’authentification des procurations ; suite à des irrégularités commises par un responsable des procurations, le directeur de la sécurité publique aurait dû diligenter une vérification interne sur les procédures suivies par les agents et procéder à un recadrage et des vérifications sur les procédures suivies au sein du service ; il n’a commis aucune fraude ; les faits litigieux se sont produits dans le contexte de la crise covid-19 limitant autant que possible les déplacements ; les manquements ne sont pas caractérisés ; sa sœur n’a jamais rédigé la moindre procuration au commissariat. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : Sur la condition d’urgence : le requérant a introduit sa requête plus d’un mois et demi après avoir reçu la notification de la décision attaquée ; le requérant ne démontre pas en quoi la sanction porterait une atteinte à sa réputation justifiant l’urgence à suspendre la mesure ; le requérant n’apporte pas la preuve des difficultés financières particulières, alors que rien n’empêche qu’ils sollicitent auprès de leur établissement bancaire un aménagement des conditions de remboursement de l’emprunt immobilier ; au regard des deux élections majeures en 2022, l’intérêt tant du service public que de la confiance placée par les citoyens dans les institutions de la République, est que les sanctions relatives aux fraudes aux procurations soient effectivement appliquées ; enfin la circonstance que le jugement de fond intervienne à brève échéance fait disparaître la notion d’urgence. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : l’auteur de l’acte attaqué est compétent ; il n’existe aucune tentative du directeur visant à dissimuler des irrégularités de procédure ; aucune de ces notes ne mentionnait la possibilité de déroger aux dispositions du code électoral imposant la comparution en personne du mandant ; huit autres fonctionnaires ont fait l’objet de sanctions disciplinaires pour l’établissement de procurations irrégulières ; il n’y a eu aucune intimidation du requérant de la part du directeur de la sécurité publique ; le requérant n’a pas simplement signé des procurations de mandants qui auraient été reçues par un réserviste de la DSP, mais il a authentifié ou fait authentifier à ses collègues les procurations de personnes dont aucun fonctionnaire n’a jamais pu vérifier ni l’identité, ni le libre consentement afin de procurer un avantage à sa sœur engagée dans la campagne électorale ; la phase d’enquête administrative n’est pas soumise au principe des droits de la défense ; le requérant n’établit pas l’existence d’une quelconque contrainte ayant pesé sur lui ni avoir été empêché d’être assisté du conseil de son choix ; la présence du supérieur hiérarchique de l’agent au conseil de discipline n’entache pas d’irrégularité la procédure à partir du moment où aucune animosité personnelle n’est manifestée ; la nature de la sanction proposée a été décidée à l’unanimité ; le directeur de la DSP n’a pas pris la parole dans ce conseil ; M. Banner n’a pas fait preuve de partialité ; la prétendue pression de M. Banner sur des témoins n’est assortie d’aucune preuve, ni d’aucun témoignage ; les témoins cités par M. Y.. n’ont jamais eu l’intention de déférer à sa demande ; le requérant a eu accès à l’ensemble du dossier lequel comportait le tableau des procurations le concernant ; le requérant a reconnu dans ses auditions avoir voulu rendre service à sa sœur, candidate à l’élection municipale de Papeete en acceptant de valider des procurations qu’elle lui avait apportées au mois à trois reprises ; il a commis une faute en méconnaissant les dispositions du code électoral et les obligations qui lui incombaient en qualité d’officier de police judiciaire ; il n’a pas formulé de demande particulière quant à la nécessité d’une formation relative aux procurations de vote ; en qualité d’OPJ depuis le 24 avril 2017, il a suivi des formations et possède l’expertise nécessaire pour consulter le code électoral ; la note de service du 11 mars 2020 qui avait pu conduire certains fonctionnaires à des interprétations erronées n’était plus applicable pour le second tour des élections municipales relevant de la note du 28 mai 2020 ; aucune note de service ne donne instruction au personnel de mettre en place une procédure contraire au code électoral et à s’abstenir de faire comparaitre les mandants devant un officier de police habilité ; M. Y.. a concédé ne pas avoir lu les notes de service ; la commission d’irrégularités par des tiers ne saurait être invoquée par l’agent pour contester la sanction disciplinaire infligée ; la fraude apparait parfaitement caractérisée ; M. Y.. n’a pas appliqué la procédure exceptionnelle mise en œuvre en raison de l’épidémie de la Covid-19 ; l’administration a pris en compte le comportement antérieur de l’agent ; Mme Tiniau n’a jamais fait état de sa volonté de remettre en cause son témoignage quant à la présence de la sœur du requérant dans les locaux du commissariat de police. Le président du tribunal a désigné M. Retterer, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2022 à 9 heures : - le rapport de M. Retterer, juge des référés, - les observations de Me Millet, représentant le requérant, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens ; - celles de M. Gunther, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. Y.. est gardien de la paix du corps de l’Etat pour l’administration de la police en Polynésie française. A l’occasion du deuxième tour des élections municipales de Papeete en date du 28 juin 2020, il est reproché à M. Y.., en qualité d’officier de police judiciaire, d’avoir notamment signé lui-même ou fait signer par certains collègues 498 formulaires de procurations, sur un total de 1010 procurations établies pour cette élection, sans la présence des mandants, alors que les dispositions du code électoral l’imposent. Le 13 juillet 2020, suite à un signalement concernant une fraude aux procurations de la part de fonctionnaires de la Direction de la Sécurité Publique (DSP), le haut- commissaire de la République en Polynésie française a demandé au directeur de la DSP de diligenter une enquête interne. Le directeur de la DSP, M. Banner, commissaire divisionnaire et directeur de la DSP, a alors mené lui- même une enquête disciplinaire concernant des dénonciations de falsifications de procurations impliquant des fonctionnaires de police et notamment M. Y... Le rapport d’enquête a été signé le 30 juillet 2020 par M. Banner. Par avis du 15 décembre 2020, le conseil de discipline a proposé la sanction portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois dont 6 mois avec sursis. Sur le fondement du dossier individuel et disciplinaire de M. Y.., le ministre de l’intérieur a, par décision du 7 février 2022, sanctionné M. Y.. en l’excluant temporairement de ses fonctions pour une durée de 24 mois dont 6 mois avec sursis. Par la présente requête, M. Y.. demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. Aux termes de l’article 29 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (…) Troisième groupe : la rétrogradation ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans (…). L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. (…) ». 4. En l’état de l’instruction devant le juge des référés aucun des moyens soulevés par le requérant, et sus analysés, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 février 2022 par lequel le ministre de l’intérieur a infligé à M. Y.. la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions de vingt-quatre mois, dont six mois avec sursis. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. Y.. est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X.. Y.. et au haut- commissaire de la Polynésie française. Fait à Papeete le 14 avril 2022 La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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