Tribunal administratif1600506

Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600506

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

30/05/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600506 du 30 mai 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2016, M. Jimmy O., représenté par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le président du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier a refusé de le titulariser en qualité de fonctionnaire dans le cadre d’emplois « maîtrise » et a mis fins à ses fonctions en qualité de stagiaire ; 2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure qui a conduit à son éviction est irrégulière en ce que le rapport de la direction du syndicat n’a pas été communiqué à la commission administrative paritaire ; - ce même rapport ne lui a pas davantage été communiqué et il a donc été privé des droits de la défense ; - la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas été formé sur des tâches très techniques, qu’il n’a pas bénéficié de procédures internes lui facilitant la tâche, qu’il n’a pas été encadré et que les tâches qui lui étaient confiées selon la fiche de poste sont trop étendues. Vu la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2017, le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier, représenté par Me Fidèle, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge de M. O. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé. Un mémoire produit le 11 mai 2017 pour M. O., n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2017 : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de Me Quinquis, représentant M. O., et celles de Me Fidèle, représentant le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier. Une note en délibéré présentée par le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier a été enregistrée le 25 mai 2017. 1. M. Jimmy O. lauréat du concours de la fonction publique communale de la Polynésie française, catégorie B, spécialité administrative du cadre d’emplois « maîtrise », a été recruté en qualité de stagiaire par le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier à compter du 24 août 2015 pour occuper le poste d’agent de bureau, responsable finances et comptabilité. Par un arrêté du 29 juillet 2016 le président dudit syndicat intercommunal a refusé de le titulariser en qualité de fonctionnaire et a mis fins à ses fonctions en qualité de stagiaire à compter du 23 août 2016. M. O. demande l’annulation de cet arrêté. 2. L’article 20 du décret n°2011-1040 du 29 août 2011 prévoit que : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve des dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 23 et 24, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage (...) ». L’article 21 de ce même décret précise que : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (…) ». Enfin l’article 9 de l’arrêté n°1117 DIPAC du 5 juillet 2012 prévoit que : « Les personnes recrutées en application des articles 5 et 6 du présent arrêté sont nommées fonctionnaires stagiaires pour une durée d'un an. (…) Le stage peut être prolongé pendant une période d'un an maximum, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire sont jugées insuffisantes à l'expiration de l a période du stage initial ou n'ont pas pu être jugées pendant l a durée du stage initial (…) ». 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la plus grande partie de son stage, M. O. a été affecté a des tâches très variées dont certaines, telles que la remise du courrier ou le standard téléphonique, ne correspondaient pas à son grade. Il n’a en outre pas été encadré comme doit l’être un fonctionnaire stagiaire. Enfin, M. O. n’a pu suivre que deux jours de formation en comptabilité en fin de stage, alors que dès le milieu de son stage il lui était reproché l’absence de maîtrise des notions et outils comptables et budgétaires et qu’il avait été recruté sur un poste essentiellement financier et comptable. Ces éléments ont d’ailleurs été relevés par la commission paritaire réunie le 20 juillet 2016 qui a émis un avis défavorable au licenciement de M. O. à l’unanimité et a proposé la prolongation du stage de l’intéressé avec un accompagnement et des formations adéquates. Il s'ensuit que M. O. n’a pas été placé dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Ainsi ces circonstances ne sont pas de nature à justifier légalement le refus de titularisation qui lui a été opposé. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, M. O. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2016 du président du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier refusant de le titulariser. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamoutu-Gambier une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. O.. En revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier une somme sur ce fondement. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2016 du président du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier refusant de titulariser M. O. est annulé. Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu- Gambier versera à M. O. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Jimmy O. et au syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu-Gambier. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 mai 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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