Tribunal administratif2100276

Tribunal administratif du 26 avril 2022 n° 2100276

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

26/04/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

impôt sur les sociétéssociété Armement Georges Moarii2017taxation d'officepouvoirs publicsadministration fiscalepêche maritimeaquaculture marine

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100276 du 26 avril 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, la société Armement Georges Moarii, représentée par la Selarl Jurispol, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Armement Georges Moarii fait valoir que : l’ordonnance du 6 mai 2010 ne saurait corroborer la commercialité de son activité pour la soumettre à l’impôt sur les sociétés ; l’article L. 931-1 du code rural qui a fondé le redressement fiscal n’est pas applicable en Polynésie française ; la commercialité de l’activité du contribuable ne repose sur aucun élément sérieux ; la circonstance que l’option prévue par l’article LP 112-1-2 bis du code des impôts ne soit entrée en vigueur qu’en mars 2018 est sans emport dès lors que le contribuable exerçait une activité civile dans le cadre d’une société civile ne relevant pas de l’impôt sur les sociétés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée. Par une ordonnance en date du 18 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code rural et de la pêche maritime ; - l’ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. B..., - les conclusions de Mme C... de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, pour la société requérante et celles de M. A..., pour la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. La société Armement Georges Moarii, qui exerce une activité de pêche en mer, a procédé à un changement de forme sociale en devenant société civile le 1er février 2017. L’administration fiscale, estimant qu’elle exerçait une activité commerciale, l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés dans le cadre de la procédure de la taxation d’office, à hauteur d’un montant de 2 281 306 F CFP, au titre de l’année 2017. La société requérante a alors présenté une réclamation contentieuse le 12 février 2021, laquelle a été rejetée le 20 avril 2021. La société requérante demande la décharge des impositions mises à sa charge. 2. Aux termes de l’article 7 de loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 : « Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : 1° A la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions des pouvoirs publics constitutionnels de la République, du Conseil d’Etat, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, du tribunal des conflits et de toute juridiction nationale souveraine, ainsi que, de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; 2° A la défense nationale ; 3° Au domaine public et privé de l’Etat et de ses établissements publics ; 4° A la nationalité, à l’état et la capacité des personnes ; 5° Aux agents publics de l’Etat ; 6° À la procédure administrative contentieuse ; 7° Aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations de l’État et de ses établissements publics ou avec celles des communes et de leurs établissements publics ; 8° À la lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives. /Sont également applicables de plein droit en Polynésie française les lois qui portent autorisation de ratifier ou d’approuver les engagements internationaux et les décrets qui décident de leur publication ainsi que toute autre disposition législative ou réglementaire qui, en raison de son objet, est nécessairement destinée à régir l’ensemble du territoire de la République ». Aux termes de l’article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime : « Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures ». Aux termes de l’article L. 956-1 du même code : « Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent en Polynésie française que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre ». Les dispositions L. 956-2 à 4 du même code ne prévoient pas l’application des dispositions de l’article L. 931-1 de ce code en Polynésie française. 3. L’administration fiscale, dans son courrier du 20 avril 2021 rejetant la réclamation de la société requérante, s’est expressément fondée sur les dispositions de l’article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime, pour qualifier de commerciale l’activité de la société Armement Georges Moarii. Dans son mémoire en défense, la Polynésie française confirme que ces dispositions sont applicables en Polynésie française et permettent de qualifier de commerciale l’activité exercée par la société requérante. Or, les articles L. 956-1 à L. 956-4 du code rural et de la pêche maritime ne prévoient pas l’application de cet article L. 931-1 en Polynésie française. De plus, ces dispositions, dans un domaine qui ne relève pas de la compétence de l’Etat, ne sont pas applicables de plein droit en Polynésie française. Enfin, si la Polynésie française estime que les dispositions qui émanent de l’ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine, ayant codifié notamment l’article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime, seraient applicables en Polynésie française, les dispositions de cette ordonnance ne prévoient cependant pas expressément l’applicabilité de cet article en Polynésie française. Ainsi, en se fondant sur une disposition inapplicable en Polynésie française pour qualifier de commerciale l’activité de la société requérante, l’administration fiscale a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Armement Georges Moarii est fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017. 5. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP à verser à la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La société Armement Georges Moarii est déchargée de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017. Article 2 : La Polynésie française versera la somme de 150 000 F CFP à la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Armement Georges Moarii et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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