Tribunal administratif2100467

Tribunal administratif du 26 avril 2022 n° 2100467

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

26/04/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Aides publiques

Mots-clés

versementaidechiffre d'affaireblocage de paiementPacific Blue adventureHuahineconfinement sanitaireCovid-19

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100467 du 26 avril 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 septembre et 10 novembre 2021, M. B... A... demande au tribunal d’annuler les décisions des 24 mars et 24 juin 2021 par lesquelles le directeur de la direction générale des finances publiques (DGFIP) lui a refusé le versement de l'aide pour les mois de janvier et mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises cofinancé par l'Etat et les collectivités d'Outre-mer. Il soutient que : - à la suite d’un redressement fiscal intervenu en août 2020 et pour lequel il a bénéficié d’un protocole de remboursement de sa dette fiscale jusqu’au mois de mai 2021, il a sollicité une aide via le site « fonds de solidarité » à partir du mois de juin 2020 et pour l’année 2021. Au regard de son chiffre d’affaires de l’année 2019, la moyenne mensuelle de l’aide est de 609 681 F CFP. Le versement de cette aide a été bloqué pour le mois de janvier 2021 et son dossier a été rejeté alors qu’un délai de 15 jours lui a été accordé afin de formuler des observations. Le même constat est fait à propos du versement du mois de mars 2021 ; - il s’étonne que l’administration lui a versé l’aide au titre des mois de février et avril 2021 et au titre des autres mois de l’année sauf pour les mois de janvier et mars, alors que l’instruction de son dossier posait problème ; - malgré plusieurs relances, aucune réponse ne lui a été apportée alors qu’il a fourni les pièces nécessaires sous neuf jours ; - le blocage des paiements serait dû à sa dette fiscale, or un règlement étalé de cette dette a été mis en place à partir du mois de décembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021, le haut- commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la convention n°2-20 entre l’Etat et la Polynésie française relative à la mobilisation du fonds de solidarité nationale à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques du virus covid-19 ; - l’arrêté n° 1099 CM du 22 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. F..., - les conclusions de Mme E... de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. D... pour l’Etat. Considérant ce qui suit : 1. M. A... est responsable d’un club de plongée sous-marine à l’enseigne « Pacific Blue Adventure » sur l’île de Huahine. Pour faire face au manque de clientèle touristique dû aux différents confinements sanitaires et à la fermeture des frontières, il a sollicité l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises, cofinancé par l’Etat et les collectivités d’Outre- mer. Par des décisions des 24 mars et 24 juin 2021, la direction générale des finances publiques l’a informé du rejet de sa demande d’aide pour les mois de janvier et mars 2021. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de ces décisions. 2. L’avenant n° 3 à la convention n° 2-20 du 20 avril 2020 entre l’Etat et la Polynésie française relative à la mobilisation du fonds de solidarité nationale à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques du virus covid-19, approuvé par l’arrêté n° 1099 CM du 22 juillet 2020, énumère dans ses deux annexes les secteurs d’activité des entreprises qui sont éligibles, sous conditions, au dispositif de subvention mis en place. 3. Il n’est pas contesté que l’activité professionnelle de M. A... qui exploite un club de plongée sous-marine est éligible au fonds de solidarité précité et a d’ailleurs donné lieu à des versements mensuels en 2021 au titre de ce dispositif de soutien aux entreprises. Pour rejeter ses demandes d’aides pour les mois de janvier et mars 2021, la DGFIP a opposé le fait que les mises en paiement de ses demandes d’aide enregistrées sous les numéros COM- 10000104359 et COM-10000136712 ne pouvaient être validées « suite à l’instruction de (votre) dossier par l’administration ». L’administration a indiqué, dans son courriel du 24 mars 2021, que la demande de l’intéressé pour l’aide sollicitée pour le mois de janvier 2021 était « donc clôturée » et qu’il disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations au service de la DGFIP en charge de son dossier. Dans un courriel du 1er avril 2021, la DGFIP a confirmé le rejet de la demande en indiquant à M. A... qu’il n’était plus nécessaire de transmettre de justificatifs et que le service n’avait pas la possibilité de « retraiter » sa demande. Dans le courriel du 24 juin 2021 portant refus de la demande d’aide au titre du mois de mars 2021, le même motif que celui exposé à l’occasion du message adressé le 24 mars 2021 a été opposé à l’intéressé par l’administration, indiquant une nouvelle fois que ce dernier disposait d’un délai de quinze jours pour présenter des observations. 4. En se bornant, toutefois, à faire valoir que l’aide en litige lui a été accordée pour les mois de février et avril 2021 ainsi que pour les autres mois de l’année à l’exception des mois en litige de janvier et mars 2021, qu’aucune réponse ne lui a été fournie par l’administration malgré plusieurs relances, que le blocage des paiements réclamés serait dû à sa dette fiscale alors qu’un protocole de remboursement a été mis en place, ou encore que sa demande a été rejetée alors qu’un délai de quinze jours lui a été accordé afin de formuler des observations, M. A... n’assortit ces moyens ou griefs d’aucune précision ou d’aucun élément justificatif, tenant notamment à la complétude de ses dossiers de demandes ou même aux conditions lui ouvrant droit au versement de l’aide précitée au titre des mois de janvier et mars 2021. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme permettant au tribunal d’apprécier le bien-fondé de sa demande. La requête de M. A... doit donc être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B... A... et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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