Tribunal administratif1600513

Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600513

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

30/05/2017

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600513 du 30 mai 2017 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre et 30 décembre 2016, M. Bertrand B. demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le ministre du tourisme, des transports aériens internationaux, de la modernisation de l’administration et de la fonction publique de la Polynésie française, l’a placé en position de disponibilité d’office du 22 juillet 2014 au 1er novembre 2015 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de le placer en congé de longue durée du 22 juillet 2014 au 1er novembre 2015 ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais médicaux qu’il a engagés en métropole pour un montant de 3 273 euros. Il soutient que : - il a exercé depuis 1996 jusqu’en 2011 en tant que médecin et tavana hau, puis a été placé en congé de maladie pendant une durée d’un an à compter du 18 juillet 2011. Il a repris ses fonctions puis a été placé en congé de longue durée du 22 juillet 2013 au 21 juillet 2014. Il a repris ses fonctions le 2 novembre 2015 et a sollicité son placement en congé de longue durée du 22 janvier 2015 au 1er novembre 2015. La Polynésie française lui a opposé un refus et l’a placé en disponibilité d’office ; - il remplissait les conditions pour être placé en congé de longue durée dès lors qu’il ne pouvait être examiné par un médecin psychiatre agrée en Polynésie française alors qu’il résidait et était soigné en métropole ; - le comité médical aurait du être consulté dans le cadre d’une prolongation d’un congé de longue durée et dans le cadre d’une mise en disponibilité d’office à l’issue d’un congé de longue durée, en application de la délibération n° 95-220 du 14 décembre 1995. Vu la décision attaquée. Par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2016 et 22 février 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - aucun des moyens n’est fondé. Par lettre du 3 mai 2017, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public soulevé d’office tiré de l’incompétence du tribunal administratif pour statuer sur les conclusions tendant au remboursement des frais médicaux de M. B. par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 74-22 AT du 14 février 1974 instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés ; - la délibération n°95-220 AT du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l’organisation du comité médical et aux conditions d’aptitude physique des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2017: - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ; - et les observations de M. B. et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française. 1. Suite à la demande du 30 décembre 2013 de M. B., médecin agent public recruté par la Polynésie française et affecté à la direction de la santé, le vice-président du gouvernement de la Polynésie française a pris le 21 novembre 2014, après avis du comité médical dans sa séance du 25 juillet 2014, un arrêté plaçant l’intéressé en congé de longue durée du 22 juillet 2013 au 21 juillet 2014. Dans l’attente de la réponse à sa demande du 30 décembre 2013, M. B. avait de nouveau sollicité l’obtention de ce congé de longue durée et sa prolongation par courrier du 26 septembre 2014, que la Polynésie française soutient ne pas avoir reçu. Après réception de l’arrêté du 21 novembre 2014, M. B. a de nouveau sollicité par courriers des 22 janvier, et 30 octobre 2015, la prolongation du congé de longue durée à compter du 22 juillet 2014. La Polynésie française lui a opposé un refus par décision du 4 mars 2015 et l’a placé en disponibilité d’office du 22 juillet 2014 au 1er novembre 2015, date de la reprise de ses fonctions, par l’arrêté contesté du 30 décembre 2015. Sur les conclusions dirigées contre la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française : 2. En vertu de l’article 2 de ses statuts, la caisse de prévoyance sociale s’est substituée à la caisse de compensation des prestations familiales du territoire de la Polynésie française. Cet organisme, chargé de gérer le régime de prévoyance et de protection sociale par la délibération n° 74-22 AT du 14 février 1974 instituant un régime d’assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés et par les délibérations ultérieures l’étendant aux professions non salariées, est constitué sous la forme d’une personne morale de droit privé dotée de l’autonomie financière. Eu égard à ses attributions ainsi qu’à ses règles de fonctionnement, les litiges nés de ses relations avec les assurés sociaux relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ainsi que le prévoient au demeurant les différents arrêtés afférents à chacun des régimes dont elle assume la gestion. Les conclusions de la requête de M. B. relatives au remboursement des frais médicaux et par suite aux prestations servies à un affilié en application des dispositions en vigueur sur les conditions de versement desdites prestations, ressortissent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur la fin de non recevoir opposée par la Polynésie française : 3. La Polynésie française soutient que l’arrêté contesté ne fait pas grief à M. B.. Cependant, eu égard à la portée d’une mise en disponibilité d’office, qui prive l’intéressé de tous droits à avancement et à la retraite, l’arrêté du 30 décembre 2015 fait nécessairement grief à M. B. qui présente un intérêt à en demander l’annulation. Sur l’arrêté du 30 décembre 2015 : 4. L’article 42 de la délibération n°95-220 AT du 14 décembre 1995 prévoit que : «Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de 3 à 6 mois. Le renouvellement de ce congé est fixé suivant la procédure visée à l’article 41.L’intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement 2 mois avant l’expiration de son congé au secrétariat du comité médical. ». L’article 41 de cette même délibération précise que : « Pour bénéficier d’un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d’activité, ou son représentant légal, doit adresser au ministre chargé de la fonction publique une demande appuyée d’un certificat de son médecin traitant spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions de l’article 29 ( 2° ou 3°) de la présente délibération. Le ministre chargé de la fonction publique adresse ce certificat au secrétariat du comité médical. Le comité médical est alors chargé d’instruire la demande du médecin traitant. L’avis conforme du comité médical est transmis au ministre chargé de la fonction publique. Le fonctionnaire placé en congé de longue maladie ou de longue durée doit obligatoirement se soumettre tous les 6 mois à une contre visite d’un médecin agréé. Le médecin agréé chargé de la contre visite transmet directement au secrétariat du comité médical un résumé de ses observations, ainsi que les pièces justificatives. Au vu de ce rapport, le comité médical rend un avis conforme sur le renouvellement du congé de longue maladie ou de longue durée et l’adresse au ministre chargé de la fonction publique. ». 5. Pour refuser à M. B. le renouvellement du congé de longue durée qu’il avait obtenu par décision du 21 novembre 2014, et le placer en disponibilité d’office, la Polynésie française fait valoir d’une part que le requérant n’a pas sollicité ce renouvellement deux mois avant l’expiration du congé de longue durée, et d’autre part que les recommandations du comité médical exigeaient que l’intéressé se soumette à la réalisation d’une expertise médicale effectuée par un médecin agréé en psychiatrie en Polynésie française et non sur le territoire métropolitain où le requérant était domicilié depuis son départ en juillet 2013. Cependant, il ressort de la chronologie des faits que le premier congé de longue durée accordé à M. B., qui expirait le 21 juillet 2014, ne lui a été accordé que tardivement par la Polynésie française, soit le 21 novembre 2014. Le requérant était ainsi dans l’impossibilité de respecter la condition du dépôt de la demande de renouvellement deux mois avant l’expiration du congé de longue durée, et cette impossibilité était imputable à la Polynésie française. En outre, si le comité médical a émis des recommandations lors de l’examen du premier congé de longue durée de M. B. dans sa séance du 25 juillet 2014, cette circonstance ne dispensait pas la Polynésie française de saisir à nouveau le comité médical de la demande de renouvellement du congé de longue durée de M. B., en application de l’article 41 précité de la délibération du 14 décembre 1995. A défaut d’avis conforme du comité médical sur cette dernière demande de prolongation du congé de longue durée de M. B., la Polynésie française a commis une erreur de droit en plaçant l’intéressé d’office en disponibilité et en refusant implicitement de prolonger son congé de longue durée. L’arrêté du 30 décembre 2015 plaçant M. B. en disponibilité d’office doit donc être annulé. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Le présent jugement qui annule l’arrêté du 30 décembre 2015 plaçant M. B. en disponibilité d’office, n’implique pas nécessairement que celui-ci soit placé en congé de longue durée. Il implique, en revanche, que la Polynésie française réexamine la situation de M. B. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2015 par lequel le ministre du tourisme, des transports aériens internationaux, de la modernisation de l’administration et de la fonction publique de la Polynésie française a placé M. Bertrand B. en position de disponibilité d’office du 22 juillet 2014 au 1er novembre 2015 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de réexaminer la situation de M. B. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 30 mai 2017. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition Un greffier,

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