Tribunal administratif2100490

Tribunal administratif du 26 avril 2022 n° 2100490

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

26/04/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

TVAversement induDICPcode de justice administrativecode des impôtsprestation de serviceexonérationfactureperte de recettes fiscalesrestitution sollicitée

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100490 du 26 avril 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2021, M. A... C... demande au tribunal de prononcer le remboursement de la TVA indument versée. M. C... fait valoir que : sa demande en remboursement d’excédent de TVA collectée sur la période d’août à décembre 2020 a été rejetée ; par méconnaissance d’un changement de réglementation, il a maintenu le taux de TVA à 13% applicable jusqu’au 3 août 2020 alors qu’une loi du Pays permettait de pratiquer un taux réduit à 5% sur les produits à consommer sur place ; la différence de taux qui a été reversée en trop à la DICP s’élève à 725 266 F CFP. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est non fondée. Par une ordonnance en date du 2 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. D..., - les conclusions de Mme E... de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. B..., représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 1. M. C..., qui exerce une activité de restauration, a appliqué le taux de TVA de 13% au troisième et quatrième trimestres 2020, alors que le taux réduit à 5% était applicable depuis le 3 août 2020. M. C..., par le biais de son expert-comptable, a sollicité le 7 mai 2021 le remboursement d’un excédent de TVA collectée sur l’exercice 2020. Par décision du 13 juillet 2021, l’administration fiscale a rejeté la demande. Il sollicite le remboursement de la TVA indument versée à hauteur de la somme de 725 266 F CFP. 2. En premier lieu, aux termes de l'article LP. 341-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Lorsque plusieurs produits ou services sont passibles de taux différents mais sont vendus sous un prix global, chacun doit être soumis à l'imposition à raison de son prix et au taux qui lui est propre ». Aux termes de l’article 342-1 du même code : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 16 % (…) ». Aux termes de l’article LP. 342-2 du même code : « Le taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 13 %. / Il s'applique à toutes les prestations de services non expressément exonérées et ne relevant pas du taux réduit ». Aux termes de l'article LP. 342-3 de ce code : « Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 5 %. I - Le taux réduit s'applique aux opérations d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : 1°) eau, boissons non alcooliques et produits destinés à l'alimentation humaine ; sont considérées comme « boissons non alcooliques », les boissons dont le titre alcoométrique volumique est inférieur à 0,5 % du volume ; 1° bis) ventes à consommer sur place d’eau, boissons non alcooliques telles que définies au 1°) du I du présent article et produits destinés à l’alimentation humaine ». Aux termes de l’article LP. 344-6 du même code : « Les auteurs d'opérations exonérées ne sont pas autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée, sauf option pour leur assujettissement volontaire régulièrement autorisée et mention de cette option sur les documents émis. / Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. / Lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne correspond pas à la livraison d'un bien ou à l'exécution d'une prestation de service, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par le client, la taxe est due par la personne qui l'a facturée ». 3. Il résulte de ces dispositions que l'émetteur d'une facture qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée est en principe, de ce seul fait, redevable de la taxe facturée, sauf à avoir, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales, notamment par l’émission de factures rectificatives permettant à l’administration d’annuler les droits à déduction exercés par les destinataires des factures. 4. Il résulte de l’instruction que M. C..., exerçait une activité de restauration, et notamment de ventes de plats à consommer sur place et de boissons non alcooliques taxables à compter du 3 août 2020 au taux réduit de 5%. Si M. C... fait valoir que, par méconnaissance du changement de la réglementation, il a maintenu indument le taux de TVA à 13% pour ses ventes pendant les troisième et quatrième trimestres 2020, il ne conteste pas avoir mentionné durant cette période ce taux de TVA sur l’ensemble de ses factures. S’il demande la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a ainsi appliquée à tort à ses opérations de ventes, il n’établit pas, ni n’allègue d’ailleurs, avoir à aucun moment éliminé le risque de perte de recettes fiscales, notamment par l’émission de factures rectificatives. Dès lors, et au regard notamment des dispositions précitées de l’article LP. 344-6 du code des impôts, M. C... était redevable de la taxe qu’il a facturée durant la période concernée. Dans ces conditions, l’administration était fondée à lui refuser la restitution sollicitée au titre de l’exercice 2020. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant au remboursement de la somme de 725 266 F CFP au titre de la TVA versée à l’administration fiscale pour l’exercice 2020 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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