Tribunal administratif•N° 2100299
Tribunal administratif du 26 avril 2022 n° 2100299
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
26/04/2022
Type
Décision
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
Commune de Faa'aindemnité de congés annuelscode de justice administrativeincompétence de l'autoritérecevabilité de la requêteprolongation d'activitésolde de congésresponsabilité pour fautepensionretraiteadministration généraleacte litigieux
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2100299 du 26 avril 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 juin, 29 septembre et 12 octobre 2021, Mme F... B..., représentée par la Selarl Poly-Avocats Grattirola, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l'arrêté n° 61/2021 du 28 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Faa’a l’a radiée des effectifs de la commune à compter du 1er août 2021 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Faa’a de l’autoriser à poursuivre son activité jusqu’au 31 juillet 2023, soit jusqu’à l’âge de 67 ans révolus ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Faa’a de lui octroyer une indemnité correspondant à la compensation de 71 jours de congés annuels non pris ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Faa’a la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet acte est entaché d’une erreur de droit ; le maire de Faa’a, qui était en situation de compétence liée, aurait dû faire droit à sa demande de prolongation dès lors qu’elle n’a pas travaillé assez longtemps pour bénéficier d’une pension complète et que la limite d’âge est reculée de plein droit, sur demande du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d’années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite « A » ; ayant atteint l’âge de 65 ans lui permettant de bénéficier du taux plein de 70 %, elle ne justifiait pas en 2021 de la durée d’assurance suffisante pour bénéficier d’une pension de retraite complète au taux plein de 70 % ; elle était donc parfaitement fondée à demander une prolongation de son activité d’une à deux années supplémentaires ; sa demande de prolongation faite par courrier du 19 février 2021, soit plus de 5 mois avant la date de son départ à la retraite fixé au 1er août 2021, était recevable et aurait dû recevoir une suite favorable ;
- l’arrêté contesté la prive de son solde de congés de 71 jours au 31 juillet 2021, sans lui octroyer d’indemnité compensatrice ; elle a été empêchée par la commune d’épuiser ses droits à congés ; elle n’a pris aucun congé en 2019, 2020 et 2021 ; la méconnaissance par la commune de Faa’a de la réglementation applicable en matière de congés est de nature à engager la responsabilité de la collectivité publique pour faute.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2021, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) conclut à ce qu’il soit donné acte de la communication des relevés de carrière et des simulations de pensions demandés par Mme B....
Elle fait valoir ainsi qu’elle n’entend pas s’opposer à la production des documents sollicités par la requérante et que celle-ci semble confondre la notion de retraite à taux plein et celle de pension complète ou maximale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 août et 6 octobre 2021, la commune de Faa’a, représentée par Me Cross, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par Mme B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ;
- l’arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011 ;
- l’arrêté n° 1096 DIPAC du 5 juillet 2012 ;
- la délibération n° 87-11 AT du 29 janvier 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de Mme C... de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., fonctionnaire communale, exerce les fonctions d’agent d’entretien au sein de la commune de Faa’a. Née le 18 juillet 1956 et atteinte par la limite d’âge, le maire de la commune de Faa’a a décidé, par un arrêté du 28 avril 2021, de la radier des effectifs de la commune à compter du 1er août 2021. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cet arrêté, souhaitant poursuivre son activité jusqu’au 31 juillet 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté contesté et tendant au versement d’une indemnité correspondant à la compensation de 71 jours de congés annuels non pris :
2. L’arrêté attaqué du 28 avril 2021 a été signé par M. E..., deuxième adjoint au maire, lequel dispose en vertu d’un arrêté pris par le maire de Faa’a du 23 octobre 2020, ayant fait l’objet de mesures de publicité régulières, d’une délégation à l’effet de signer tout document administratif notamment les arrêtés du maire en matière « d’administration générale, de ressources humaines, de sécurité et de relations internationales ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte litigieux doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 65 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « La cessation définitive de fonctions entraînant la radiation des cadres et la perte de qualité de fonctionnaire résulte : (…) 4° De l’admission à la retraite. (…) ». L’article 67 de cette ordonnance dispose que « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonction au-delà de la limite d’âge fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. La limite d’âge peut être reculée d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sans que la prolongation d’activité soit supérieure à trois ans. ».
4. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° HC 1192 DIPAC du 25 août 2011 fixant la limite d’âge pour le maintien en fonction des fonctionnaires et des agents non titulaires relevant des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « La limite d’âge pour les agents non titulaires et les fonctionnaires relevant de l'ordonnance du 4 janvier 2005 (…) est fixée au dernier jour du mois au cours duquel l’âge de soixante-deux ans est atteint. / Toutefois, la limite d’âge peut être reculée dans les cas suivants : - de plein droit, sur demande de l’agent non-titulaire ou du fonctionnaire, à due concurrence du nombre d’années restant à cotiser pour obtenir une retraite à taux plein de la tranche dite « A », sans que cette prolongation d’activité soit supérieure à cinq ans ; - d’une année par enfant à charge au sens de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale, sur demande de l’agent non-titulaire ou du fonctionnaire, sans que cette prolongation d’activité soit supérieures à cinq ans. (…) / Ces dispositions s’appliquent dans le cadre défini en matière de retraite par la caisse de prévoyance sociale ». L’article 2 de cet arrêté dispose que « (…) Sous peine d’irrecevabilité, l’agent souhaitant bénéficier d’un recul de limite d’âge est tenu de présenter une demande de prolongation d’activité au plus tard trois mois avant la limite d’âge à l’autorité compétente, qui en accuse réception. La demande indique la durée de la prolongation d’activité sollicitée. (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté précité : « L’admission du fonctionnaire ou de l’agent non titulaire à la retraite par limite d’âge est prononcée sur le fondement des dispositions de la réglementation de la caisse de prévoyance sociale : 1° lorsque la demande de prolongation d’activité régie par le présent arrêté est refusée par l’employeur public ; lorsqu’il est mis fin à la prolongation d’activité à la demande de l’agent dans les conditions prévues à l’article 3 du présent arrêté ; 3° lorsque l’agent ne remplit plus l’une des conditions de prolongation de l’activité fixées à l’article 67 de l’ordonnance précitée. ».
5. Aux termes de l’article LP. 4-3 de la délibération du 29 janvier 1987 portant institution d’un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, dans sa version applicable en l’espèce : « L'assuré qui atteint un âge déterminé, dit « suffisant », sans justifier de la durée d'assurance suffisante prévue à l'article LP.4-2, peut bénéficier d'une pension de retraite, proportionnelle au nombre d'années cotisées, sans abattement. / L'âge « suffisant » est fixé à soixante-cinq ans. ».
6. Par un courrier du 26 mai 2016, Mme B... a sollicité, une première fois, un report de son départ à la retraite. Le 22 novembre 2016, le maire de la commune de Faa’a a pris acte de sa demande et a indiqué à la requérante qu’elle pouvait prétendre à un départ à la retraite au plus tard le 1er août 2021, soit à l’âge de 65 ans. Dans cette réponse à la demande de l’intéressée, le maire a fait application des dispositions alors en vigueur de l’arrête HC n° 1192 DIPAC du 25 août 2011 qui fixait à 60 ans la limite d’âge au- delà de laquelle les agents fonctionnaires ne pouvaient être maintenus en fonction. Par un courrier du 19 février 2021, la requérante a sollicité une nouvelle fois le maire de Faa’a afin de différer son départ effectif à la retraite d’une à deux années supplémentaires pour des raisons essentiellement financières. Le maire de Faa’a n’a pas donné suite à cette demande et a pris l’arrêté litigieux du 28 avril 2021 portant radiation de la requérante des effectifs de la commune à compter du 1er août 2021. L’intéressée s’estime toutefois fondée à solliciter le report de son départ à la retraite dès lors que l’arrêté précité n° 1192 du 25 août 2011, tel que modifié par l’arrêté n° 864 DIRAJ/BAJC du 24 décembre 2019, est venu repousser la limite réglementaire du départ à la retraite à l’âge de 62 ans.
7. Toutefois, à la date de sa radiation des effectifs de la commune de Faa’a, soit le 1er août 2021, Mme B... avait atteint l’âge « suffisant » de 65 ans, au sens des dispositions visées au point 5, lui permettant de bénéficier ainsi d’une retraite à taux plein, sans abattement, en application des dispositions de l’article LP. 4-3 de la délibération précitée du 29 janvier 1987. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le maire de la commune de Faa’a, qui n’était pas en situation de compétence liée pour faire droit à la demande de report de maintien en activité de la requérante, a pris l’arrêté contesté portant radiation de Mme B... des effectifs communaux à compter du 1er août 2021.
8. Si Mme B... fait également valoir qu’elle n’a pas pu bénéficier de ses congés annuels avant sa radiation des effectifs communaux et qu’aucune indemnité compensatrice ne lui a été accordée, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. En tout état de cause, la requérante n’établit pas qu’elle aurait été empêchée par la commune de Faa’a d’épuiser ses congés annuels non pris, notamment pour faire face à des nécessités de service. Elle ne démontre pas davantage qu’elle a expressément demandé à la commune de Faa’a d’épuiser la totalité de ses congés annuels avant son départ à la retraite.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction tendant à ce que le maire de la commune de Faa’a autorise la requérante à poursuivre son activité jusqu’au 31 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Faa’a, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... B..., à la commune de Faa’a et à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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