Tribunal administratif2100488

Tribunal administratif du 26 avril 2022 n° 2100488

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

26/04/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonctionnaireradiationréintégrationlicenciementPapeeterecevabilité de la requêteprocédure irrégulièredossier individuelrapports disciplinairesharcèlementinsubordinationdétournement de pouvoirsanction litigieuselégalité interne

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100488 du 26 avril 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 octobre et 29 décembre 2021 M. C... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté n° 2021-651/DRH du 4 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Papeete lui a infligé la sanction de révocation à compter du 15 octobre 2021 emportant radiation des effectifs de la commune et perte de sa qualité de fonctionnaire ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Papeete de le réintégrer dans les fonctions qu’il occupait avant la date d’effet de sa révocation ; 3°) de condamner la commune de Papeete à lui verser la somme correspondant aux rappels de traitement depuis la date d’effet de son licenciement, soit depuis le 15 octobre 2021 jusqu’à sa réintégration effective dans les effectifs de la commune de Papeete et dans le service qu’il occupait avant la date de l’arrêté attaqué ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Papeete la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en raison du défaut de communication d’un dossier individuel complet, s’agissant notamment de plusieurs rapports disciplinaires ; - la commune de Papeete n’a procédé à aucune enquête administrative pour vérifier la réalité matérielle des faits qui lui sont reprochés ; - il a été victime de harcèlement de la part de sa hiérarchie ; - la preuve du motif tenant à son insubordination n’est pas établie ; - l’arrêté attaqué est entaché de violation de la loi et d’erreur d’appréciation ; la sanction infligée est disproportionnée ; il a été déclaré inapte à la suite de son échec aux épreuves physiques, dès lors les absences injustifiées qui lui sont reprochées ne perturbent aucunement les services opérationnels ; il a été fait une appréciation erronée du comportement irrespectueux qui lui est reproché compte tenu notamment des propos agressifs tenus préalablement à son égard par son supérieur hiérarchique ; - l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que la sanction litigieuse est en réalité prise dans un contexte de harcèlement moral. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, la commune de Papeete, représentée par la Selarl Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés tant en ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté litigieux que sa légalité interne. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. E..., - les conclusions de Mme D... de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de M. A... et celles de Me Quinquis représentant la commune de Papeete. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., intégré en qualité de fonctionnaire de la fonction publique communale de la Polynésie française depuis le 1er novembre 2019, exerce les fonctions de sapeur-pompier équipier au sein de la direction de la protection civile et de lutte contre l’incendie de la commune de Papeete. A la suite de plusieurs manquements qui lui ont été reprochés par sa hiérarchie, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire et, par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de la commune de Papeete a décidé de le révoquer à compter du 15 octobre 2021 emportant radiation des effectifs de la commune et perte de sa qualité de fonctionnaire. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté ainsi que la condamnation de la commune de Papeete à lui verser les traitements qu’il aurait dû percevoir depuis la date d’effet de sa révocation jusqu’à sa réintégration. Sur la légalité de la sanction en litige : 2. Aux termes de l’article 23 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, applicable en l’espèce : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (…) ». L’article 24 de cette ordonnance dispose que : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». L’article 62 de ladite ordonnance dispose que « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions. ». Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance précitée : « Les sanctions disciplinaires, qui doivent être notifiées par écrit, sont réparties en quatre groupes : (…) 3° Troisième groupe : la rétrogradation ; b) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; 4° Quatrième groupe : La révocation. ». 3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. Pour décider de révoquer M. A..., le maire de la commune de Papeete a relevé plusieurs manquements de l’agent en cause tenant principalement à des absences injustifiées notamment en 2019 et 2020, soit en quittant son service sans autorisation, soit en ne se présentant pas au travail sans en informer le chef de centre, ainsi qu’à un comportement irrespectueux, désinvolte et menaçant à l’égard de sa hiérarchie. D’une part, l’intéressé ne conteste pas sérieusement l’irrégularité de ses absences injustifiées et fait valoir, sans que cela n’atténue le caractère fautif de ces absences, qu’il a été déclaré inapte à la suite de son échec aux épreuves physiques et que, de ce fait, ses absences n’ont pas pu perturber les interventions des services opérationnels. D’autre part, l’intéressé ne conteste pas l’altercation qu’il a eue le 5 août 2020 avec le chef du centre de secours à l’occasion d’une sortie non autorisée ainsi que les propos insultants et menaçants qu’il a pu alors tenir. Il s’en explique toutefois en rappelant également les propos et le comportement agressifs de son chef de service à son encontre. Sur ce point de la manière d’être et de servir d’un fonctionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier, à l’exception d’un avertissement infligé pour ce motif en mars 2015, que l’irrespect de M. A... à l’égard de sa hiérarchie procède d’un comportement récurrent. Dans son avis du 4 août 2021, le conseil de discipline statuant sur la situation de l’intéressé a d’ailleurs proposé d’infliger la sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions avec une retenue de traitement pour une durée de six mois, relevant la matérialité des manquements ci-dessus évoqués. Si, au regard de l’ensemble des pièces produites à l’instance, les griefs précités tenant à des absences injustifiées et à un comportement irrespectueux ponctuel de l’agent dans le cadre de son service sont constitutifs d’un manquement grave et fautif de l’intéressé à ses obligations professionnelles justifiant une sanction disciplinaire, ces seuls griefs ne peuvent toutefois, sans disproportion illégale, fonder la sanction litigieuse consistant en une révocation de M. A..., entraînant sa radiation des effectifs de la commune de Papeete et la perte de sa qualité de fonctionnaire. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Par une ordonnance n° 2100487 du 12 novembre 2021, le juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, emportant nécessairement la réintégration de M. A... dans ses fonctions. L’exécution du présent jugement n’implique dès lors que la régularisation de la situation du requérant en termes de reconstitution de carrière et de droits sociaux à la date de son éviction, soit le 15 octobre 2021. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Papeete d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant au versement des traitements à compter du 15 octobre 2021 : 7. En l’absence de service fait, ainsi que les dispositions mentionnées au point 2 le précisent, le requérant n’est pas fondé à solliciter le versement des traitements dont il a été privé au cours de sa période illégale d’éviction du service. Si l’illégalité de l’arrêté contesté du 4 octobre 2021 ouvre toutefois droit à indemnisation, la réparation intégrale du préjudice subi par l’intéressé du fait de la sanction disciplinaire illégalement prise à son encontre soulève un litige distinct de la simple exécution du présent jugement qui annule la sanction illégale. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté susvisé du 4 octobre 2021 portant révocation de M. A... à compter du 15 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Papeete de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. A... à compter du 15 octobre 2021 dans un délai de deux mois suivant de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C... A... et à la commune de Papeete. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol