Tribunal administratif•N° 1600528
Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600528
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
30/05/2017
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600528 du 30 mai 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2016, Mme Mirèse C. demande au tribunal : 1°) d’annuler le certificat de cessation d’activité du 9 février 2016 du directeur du centre hospitalier de la Polynésie française; 2°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2015 du président de la Polynésie française constatant la cessation définitive de ses fonctions ; 3°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française et la Polynésie française à lui verser la somme de 615 905 F CFP en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi au titre de la perte de traitement ; 4°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française et la Polynésie française à reconstituer sa carrière et ses droits sociaux en exécution de l’annulation des décisions illégales des 9 février 2016 et 3 décembre 2015 ; 5°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française et la Polynésie française à lui verser la somme de 6 000 000 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de la perte de revenu à titre de dommages et intérêts ; 6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française et de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le certificat de cessation d’activité n’est pas motivé, il est signé d’une personne n’ayant ni compétence ni délégation pour ce faire ;
- l’arrêté du 3 décembre 2015 n’est pas signé et a été pris par une personne incompétente pour ce faire ; - le préjudice qu’elle subi doit être évalué à 6 000 000 F CFP outre la privation de son traitement.
Vu les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2016, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; - le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 mai 2017 :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ;
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public ;
- et les observations de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C. née le 22 mars 1956, infirmière cadre de santé de la Polynésie française, était affectée au centre hospitalier de la Polynésie française. Par courrier du 9 octobre 2015, elle a informé le centre hospitalier de la Polynésie française de son intention de solliciter sa mise à la retraite à compter du 31 mars 2016, date à laquelle elle serait atteinte par la limite d’âge de 60 ans fixée pour le départ à la retraite des fonctionnaires. Par arrêté du 3 décembre 2015, la Polynésie française a prononcé sa cessation définitive de fonctions, l’a radiée des cadres et l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite. Par lettre du 9 février 2016, le directeur du centre hospitalier de la Polynésie française lui a adressé un « certificat de cessation d’activité » à compter du 1er avril 2016. Mme C. demande l’annulation de ces décisions des 3 décembre 2015 et 9 février 2016, ainsi que la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française et de la Polynésie française à l’indemniser de son préjudice résultant selon elle de l’illégalité fautive des décisions contestées. Sur la lettre du 9 février 2016 du directeur du centre hospitalier de la Polynésie française : 2. Aux termes de l’article 5 de la délibération 87-11 AT du 29 janvier 1987 : « (…)La demande de liquidation de la pension est subordonnée à la production d’une attestation de cessation d’activité salariée établie par le dernier employeur (…) ». Il est constant que Mme C. était seulement affectée au centre hospitalier de la Polynésie française mais employée par la Polynésie française. En conséquence, le document intitulé « certificat de cessation d’activité » établi le 9 février 2016 par la direction des ressources humaines du centre hospitalier de la Polynésie française, pris à la suite de l’arrêté du 3 décembre 2015 du président de la Polynésie française la radiant des cadres, est un document relevant de l’organisation interne administrative de l’établissement hospitalier. Un tel document ne constitue pas une décision faisant grief et ainsi les conclusions de Mme C. dirigées contre ce document ne sont pas recevables. Sur la décision du 3 décembre 2015 du président de la Polynésie française : 3. Aux termes de l’article 32 de la délibération 95-215 du 14 décembre 1995 : «La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1°) de l’admission à la retraite (…) ». Selon l’article LP 87 de la même délibération : « La limite d’âge pour les fonctionnaires est fixée au dernier jour du mois au cours duquel l’âge de soixante ans est atteint. ». Il résulte de ces dispositions que la survenance de cette limite d’âge entraine de plein droit la rupture du lien des agents avec le service.
4. Il est constant que Mme C. a sollicité sa mise à la retraite à l’âge de 60 ans par courrier du 9 octobre 2015 et elle ne soutient pas avoir demandé, postérieurement, la prolongation d’activité au delà de la limite d’âge. Ainsi, à défaut de demande de maintien en fonction au delà de la limite d’âge, le président de la Polynésie française était tenu, en exécution des dispositions précitées, de mettre fin aux fonctions de Mme C. et de l’admettre à faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu’elle avait atteint l’âge de 60 ans au 22 mars 2016. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 3 décembre 2015 serait dépourvu de signature, et entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, sont inopérants et doivent être écartés. Par suite, les conclusions de Mme C. tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2015, les conclusions tendant à ce que son traitement et les droits sociaux y afférents lui soient versés, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et en l’absence d’illégalité fautive, les conclusions de Mme C. tendant à ce qu’elle soit indemnisée du préjudice qu’elle estime avoir subi doivent, en tout état de cause, également être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française et le centre hospitalier de la Polynésie française qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à la requérante une somme sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C., à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition Un greffier,
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