Tribunal administratif2100513

Tribunal administratif du 10 mai 2022 n° 2100513

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle

Satisfaction partielle
Date de la décision

10/05/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

CHPFcentre hospitalierMACSFindemnisationpréjudicecode de justice administrativedocteursremboursementrapport d'expertiseaction récursoireaction subrogatoiresursis à statuerresponsabilité in solidumcontre-expertiseexpertise complémentairefondement de la responsabilitéréalisation du dommage

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100513 du 10 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 7 janvier 2022, la mutuelle Assurances Corps médical Français (MACSF) et Mme G... épouse I..., représentées par Me Phillipe Choulet, demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à leur verser la somme de 51 073,68 euros en remboursement des sommes mises à leur charge par l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 7 juillet 2016 ou une fraction de cette somme qui ne saurait être inférieure à 75%, sachant que les 25% restants devront être partagés entre les docteurs M... et L... ; 2°) d’ordonner en tant que besoin un sursis à statuer dans l’attente d’un nouvel arrêt rendu par la Cour d’appel de Papeete postérieurement au dépôt du rapport d’expertise ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Les requérants font valoir que : leur action récursoire et au minimum subrogatoire est recevable ; la cause première ou ultime du défaut d’information est en lien avec la faute commise par le centre hospitalier en raison du dysfonctionnement de son laboratoire et cette faute absorbe les griefs présentés à l’encontre du docteur G... ; il n’y a aucune raison objective pour ordonner une nouvelle expertise ; 75% de la part de responsabilité des préjudices seront indemnisés par le centre hospitalier ; le défaut de surveillance du retour des résultats de l’analyse biologique constitue un manquement par défaut d’information ; la part de responsabilité du docteur L... ne peut dépasser 12,5% ; 51 073,68 euros ont déjà été versés aux consorts K... ; la cour d’appel va rendre un nouvel arrêt qui aura pour conséquence d’accroitre les sommes mises à la charge des requérants. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 décembre 2021 et les 11 et 12 janvier 2022, le centre hospitalier de la Polynésie française, conclut à titre principal que soit ordonnée une mesure de contre-expertise ou un complément d’expertise et à titre subsidiaire de juger solidairement responsables le centre hospitalier de la Polynésie française, les docteurs G... et M... ainsi que le laboratoire Javouhey de la perte de chance de 50% subie par Mme B... d’échapper au risque de donner naissance à un enfant porteur du handicap de la T21 en décidant de réaliser une intervention de grossesse et de limiter, en tout état de cause, le recours du docteur G... à son encontre à une part maximale de 25% des condamnations prononcées, soit la somme de 12 768,17 euros. Il demande en outre de ramener la somme sollicitée au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative à de plus justes proportions. Par une ordonnance du 24 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2022. Par une lettre du 4 avril 2022 le tribunal a informé les parties qu’il est susceptible de soulever d’office, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen d’ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions des requérants tendant au remboursement par le centre hospitalier de la Polynésie française de la somme de 51 073,68 euros, dès lors qu'ils ne justifient pas, en qualité de personnes privées condamnées in solidum par le juge judiciaire à indemniser la victime, avoir versé une quelconque somme à celle-ci et être ainsi subrogées dans ses droits. Par un mémoire du 12 avril 2022, les requérants, représentées par Me Phillipe Choulet, ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Mme Bernier, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 7 juillet 2016, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2018, la Cour a jugé que les docteurs L... et M... étaient responsables, in solidum du préjudice personnellement subi par l’enfant trisomique D.. J... depuis sa naissance, ayant manqué à leur devoir d’informer Mme B... du résultat du test HT 21 prescrit afin de permettre le diagnostic de la trisomie 21, puis de proposer une interruption volontaire de grossesse. Par une demande préalable du 9 avril 2021, la Mutuelle Assurances Corps médical Français (MACSF) et Mme G... épouse I... ont demandé que le centre hospitalier de la Polynésie française reconnaisse sa responsabilité dans les dommages survenus à la jeune D... J... et rembourse les sommes déjà réglées. En l’absence de réponse, les requérants demandent que le centre hospitalier de la Polynésie française verse à la MACSF et au docteur G... la somme de 51 073,68 euros en remboursement des sommes déjà versées, ou verse une fraction de cette somme qui ne saurait être inférieure à 75 %. Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme G... épouse I... : 2. Il ressort des pièces du dossier que la Mutuelle Assurances Corps médical Français (MACSF), en sa qualité d’assureur de Mme G..., a versé à la victime la somme demandée de 51 073,68 euros. Dès lors, la MACSF est seule en droit, dans le cadre de la présente subrogation, de demander la condamnation du centre hospitalier de la Polynésie française au remboursement de cette somme. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme G... épouse I... dirigées contre le centre hospitalier de la Polynésie française sont irrecevables. Sur la demande de contre-expertise présentée par le CHPF : 3. Le centre hospitalier de la Polynésie française sollicite une contre-expertise ou une expertise complémentaire. Il fait valoir d’une part que le tribunal ne peut se prononcer sur la responsabilité des différents acteurs, et d’autre part que le défaut d’information qui a pour conséquence une perte de chance de Mme B..., n’a pas été évalué par le docteur F... dans son expertise. 4. Il résulte de l’instruction que les rapports d’expertises du professeur E... du 26 avril 2001 et du docteur F... du 21 mars 2021 retracent précisément l’enchainement des évènements conduisant notamment aux fautes retenues par l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 7 juillet 2016. Le dernier rapport du docteur F... examine spécifiquement la transmission au médecin prescripteur des résultats de l’examen diagnostic prénatal en recherchant les responsabilités du laboratoire Javouhey, Cerba et du centre hospitalier de Mamao. Ces rapports rappellent les obligations respectives des docteurs L... et M..., ainsi que des laboratoires du centre hospitalier de Mamao et Javouhey en précisant leurs manquements respectifs. De plus, la circonstance que le docteur F... n’ait pas fixé le pourcentage de perte de chance, alors qu’il appartient au juge judiciaire de statuer sur l’étendue des préjudices réparables en fixant un tel pourcentage, ne caractérise pas l’utilité d’ordonner une expertise complémentaire. Par suite, la demande de contre-expertise ou d’expertise complémentaire doit être rejetée. Sur la responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française : 5. Lorsque l’auteur d’un dommage, condamné, comme en l’espèce, par le juge judiciaire à en indemniser la victime, saisit la juridiction administrative d’un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de sa responsabilité retenu par le juge judiciaire, n’a pas le caractère d’une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l’encontre de cette collectivité mais d’une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime. Ainsi subrogé, s’il peut utilement se prévaloir des fautes que la collectivité publique aurait commises à son encontre ou à l’égard de la victime et qui ont concouru à la réalisation du dommage, il ne saurait avoir plus de droits que cette dernière et peut donc se voir opposer l’ensemble des moyens de défense qui auraient pu l’être à la victime. En outre, eu égard à l’objet d’une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable. 6. Il résulte de l’instruction qu’un test HT 21 a été prescrit par le docteur G... épouse I... le 11 décembre 1999 au bénéfice de Mme B..., lequel a été envoyé pour analyse par le laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Mamao à Papeete au laboratoire Cerba à Paris. Le 21 janvier 2000, le laboratoire Cerba a fait parvenir par fax et courrier au laboratoire de biochimie du centre hospitalier de Mamao le résultat de ce test indiquant un risque de trisomie 21 élevé de 1/110, supérieur au seuil de 1/250 retenu en France. Un tel risque de trisomie aurait donc dû faire l’objet d’une information de la patiente, avec une proposition d’interruption volontaire de grossesse. Pourtant, il résulte de l’instruction que le résultat du test n’a été transmis ni au médecin biologiste du laboratoire de Mamao, ni au docteur G..., ni à Mme B.... Ce manquement a eu pour conséquence que les docteurs L... et M... ont cru, à tort, comme l’a reconnu le juge judiciaire, le résultat de ce test comme normal, et ont ainsi manqué à leur obligation d’informer Mme B... du résultat du test afin de permettre le diagnostic de la trisomie 21, puis de proposer une interruption volontaire de grossesse, alors même qu’il existait à l’époque des faits un usage, imprudent, entre le centre hospitalier de Mamao et les médecins prescripteurs, prévoyant que ces médecins n’étaient avertis des résultats que lorsque ceux-ci étaient critiques. Par ailleurs, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du laboratoire Javouhey. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en omettant de transmettre le résultat de ce test aux médecins concernés et à Mme B..., le centre hospitalier de la Polynésie française a commis une faute dans l’organisation du service à l’origine du manquement à l’obligation d’information de Mme B..., qui engage sa responsabilité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer la part de responsabilité du centre hospitalier de la Polynésie française à hauteur de 50 %. 7. En exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Papeete du 7 juillet 2016, la MACSF justifie avoir réglé à la victime la somme de 51 073,68 euros au titre de la somme dû par son assurée, Mme G..., correspondant aux divers préjudices versés à titre de provision, aux frais de procédure et aux frais d’expertise. Eu égard à la part de responsabilité retenue au point précédent, le centre hospitalier de la Polynésie française doit être condamné à verser à la Mutuelle Assurances Corps médical Français 50 % de cette somme, soit la somme de 3 047 311 F CFP (25 536,84 euros). Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de la Polynésie française demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP à verser à la Mutuelle Assurances Corps médical Français au titre de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : Le centre hospitalier de la Polynésie française est condamné à verser à la Mutuelle Assurances Corps médical Français (MACSF) une indemnité d’un montant de 3 047 311 F CFP (25 536,84 euros). Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à la Mutuelle Assurances Corps médical Français (MACSF) la somme de 150 000 F CFP euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Mutuelle Assurances Corps médical Français (MACSF), à Mme G... épouse I..., et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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