Tribunal administratif•N° 2000360
Tribunal administratif du 10 mai 2022 n° 2000360
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement
Date de la décision
10/05/2022
Type
Décision
Procédure
Désistement
Juridiction
TA103
Domaines
Indemnisation des victimes (essais nucléairesterrorisme…)
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 2000360 du 10 mai 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2020, et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2020, le 28 aout 2020 et le 15 octobre 2020, Mme A... B..., représentée par Me Usang, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°6033 du 27 janvier 2020 par laquelle le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner le CIVEN à lui verser une somme de 30 000 000 F CFP à titre de dommages-intérêts ;
3°) d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le CIVEN à lui verser une provision de 20 000 000 F CFP ;
5°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que : elle a toujours résidé à Raivavae aux Australes et souffre d’un cancer du sein ; elle estime que sa maladie est consécutive à une exposition aux rayonnements ionisants ; elle remplit les conditions de temps, de lieu et de maladie au sens de la loi Morin du 5 janvier 2010 ; le Civen en produisant les études de l’IRSN sur lesquelles il se fonde, n’est pas en mesure de produire des prélèvements de son lieu de résidence à Raivavae ; le Civen ne peut être regardé comme rapportant la preuve que son cancer résulte exclusivement d’une cause étrangère ; le Civen n’a pas renversé la présomption de causalité ; le Civen ne peut se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L 1333-2 du code de la santé publique, ces dispositions n’étant pas applicables en Polynésie ; la motivation de la décision individuelle de rejet est absente ; le principe constitutionnel d’égalité entre la situation de sa sœur et la sienne a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2020, le 3 août 2020, le 29 septembre 2020 et l5 août 2021, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) indique qu’il a fait droit à la demande de la requérante en annulant la décision litigieuse. Par une ordonnance du 29 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2020.
Par une lettre du 30 mars 2020 le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le refus d’indemnisation opposé par le CIVEN à la demande de la requérante dès lors que le CIVEN a, par courrier du 10 mars 2022, accepté le principe de l’indemnisation de la requérante au titre des essais nucléaires en Polynésie française et établira, après l’expertise médicale qu’il a diligentée, une offre d’indemnisation à ce titre.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2022, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), informe le tribunal que le 30 mars 2022 une offre de 88 659 euros a été faite à la requérante et qu’il ne s’oppose pas à ce qu’il soit prononcé un non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, Mme A... B..., représentée par Me Usang, déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Retterer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a présenté le 20 juillet 2018 une demande d’indemnisation en qualité de victime des essais nucléaires au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires. Par décision du 27 janvier 2020, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires a rejeté sa demande d’indemnisation. La requérante demande l’annulation de la décision du 27 janvier 2020 et la condamnation du CIVEN à lui verser une somme de 30 000 000 F CFP en réparation des dommages qu’elle estime avoir subi du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
2. Par courrier du 19 avril 2022, Mme B... déclare se désister de sa requête. 3. Le désistement de Mme B... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance par Mme B....
Article 2 : Le présent jugement sera à Mme A... B... et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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