Tribunal administratif2100565

Tribunal administratif du 10 mai 2022 n° 2100565

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

10/05/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique de la Polynésie françaiseressources humainesCHPFcentre hospitalierheures supplémentairesastreintepic épidémiquecovidétablissements publics hospitaliersmode de décompterupture d'égalité de traitementindemnité de sujétions spécialespersonnel attributaireSelarl Jurispolcode de justice administrativeastreinte forfaitaireindemnisation

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100565 du 10 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2021 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) à régulariser sa situation sur le fondement de la délibération 96- 172 du 19 décembre 1996 fixant le régime du travail dans le cadre des astreintes à domicile dans les établissements publics hospitaliers. Il soutient que : il a réalisé des heures supplémentaires dans le cadre des astreintes de direction durant la période du 20 au 27 août 2021 marquée par le pic épidémique covid ; le 7 septembre 2021 ces heures supplémentaires effectives ont été retirées de sa paie de septembre 2021 ; aucun document opposable n’officialise le nouveau mode de décompte du service fait ; les interventions sur astreintes ne sont pas assimilables à des heures supplémentaires ; la circulaire interprète largement le droit applicable et crée une rupture d’égalité de traitement entre les personnels attributaires d’indemnités de sujétions spéciales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par la Selarl Jurispol, s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur les mérites de la demande du requérant. Par ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2022. Le mémoire de M. A..., enregistré le 6 avril 2022, après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué en application de l’article R 611- 1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., directeur de l’administration générale et des sécurités au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), a effectué des interventions sur astreintes entre le 21 et le 26 août 2021, soit douze heures au total. Par courrier du 7 septembre 2021, la direction des ressources humaines du CHPF a informé le requérant que ces heures supplémentaires sur astreintes auxquelles il a participé ne pourraient pas être comptabilisées dans la paie de septembre 2021 au motif que l’indemnité de sujétion spéciale qu’il perçoit en qualité de directeur est exclusive et ne peut se cumuler. M. A... a adressé un recours administratif à la directrice des ressources humaines contestant le retrait des heures supplémentaires effectives de sa paie de septembre 2021. Par décision du 12 octobre 2021, la directrice des ressources humaines a rejeté sa demande. M. A... demande l’annulation de cette décision et le paiement de ces heures supplémentaires. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 97-153 APF du 13 août 1997 modifiée portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de l’administration de la Polynésie française, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de la Polynésie français : « Pour tenir compte de situations particulières, une indemnité de sujétions spéciales peut être attribuée à certains personnels de l’administration, des autorités administratives indépendantes et des établissements publics de la Polynésie française, que ces personnels soient agents non fonctionnaires ou fonctionnaires. / Ces indemnités peuvent être attribuées aux fonctionnaires communaux de la Polynésie française ou aux fonctionnaires de l’assemblée de la Polynésie française détachés auprès de la Polynésie française ou de ses établissements publics à caractère administratif. / Ces indemnités de sujétions spéciales sont exclusives de toutes autres primes ou indemnités de même nature. Elles ne peuvent se cumuler avec l’indemnisation de travaux supplémentaires ». Aux termes de l’article 2 de cette même délibération : « Les modalités d’attribution et la liste des emplois et des bénéficiaires pouvant prétendre à à l’indemnité de sujétions spéciales sont arrêtées, après avis de la direction de la modernisation et des réformes de l’administration, par le conseil des ministres, qui fixe conformément à la grille figurant à l’article 3 ci-dessous, les seuils minimum et maximum, en fonction des niveaux d’exigence retenus pour chaque situation particulière : responsabilité, compétence ou aptitude particulière, disponibilité et surcroît de travail ». Aux termes de l’article 2 de la délibération n°96- 172 APF du 19 décembre 1996 fixant le régime du travail dans le cadre des astreintes à domicile dans les établissements publics hospitaliers : « Compte tenu des nécessités de service, le temps de travail est organisé de manière à assurer de façon permanente les soins nécessaires aux malades. : Pour assurer cette continuité, les agents peuvent être amenés à effectuer des astreintes à domicile ». Aux termes de l’article 6 de la même délibération : « L’agent assurant une astreinte à domicile bénéficie lorsqu’il intervient sur demande de l’établissement, des majorations des heures supplémentaires rémunérées dans le cadre de la réglementation en vigueur. (…) ». L’article 4 de la délibération n°59/2014/CHPF du centre hospitalier de la Polynésie française portant création d’une indemnité de sujétion spéciale et définissant son montant et ses conditions d’attribution, rendu exécutoire par l’arrêté n°199 CM du 19 février 2015 dispose que l’indemnité couvre l’ensemble des sujétions inhérentes aux missions d’un directeur fonctionnel ou d’un directeur de soins, à l’exclusion des astreintes à domicile dont l’indemnisation est régie par la délibération n°96-172 APF du 19 décembre 1996. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... perçoit l’indemnité de sujétions spéciales attachée à sa fonction de directeur. Il a assuré un service d’astreinte du 20 au 26 août 2021 et a effectué 12 heures de travail pendant cette astreinte. Or, il résulte des textes précités que l’indemnité de sujétions spéciales, qui vise à compenser les sujétions attachées aux fonctions de direction du requérant et notamment un surcroit de travail, n’a pas le même objet que l’indemnité octroyée au titre de l’astreinte à domicile qui est non pas forfaitaire mais horaire et qui a pour objet notamment de compenser des heures supplémentaires effectivement effectuées en vue d’indemniser financièrement un travail accompli au-delà de la durée réglementaire du travail. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice des ressources humaines du CHPF du 12 octobre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint aux services du centre hospitalier de la Polynésie française de verser à M. A... le montant de l’indemnité au titre de son astreinte à domicile conformément aux dispositions de la délibération n°96-172 APF du 19 décembre 1996 correspondant aux heures de travail effectuées entre le 20 et le 26 août 2021. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française de verser à M. A... le montant de l’indemnité due au titre de son astreinte à domicile correspondant aux 12 heures de travail effectuées entre le 20 et le 26 août 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. DECIDE : Article 1er : La décision de la directrice des ressources humaines du 12 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de la Polynésie française de verser à M. A... le montant de l’indemnité due au titre de son astreinte à domicile correspondant aux douze heures de travail effectuées entre le 20 et le 26 août 2021, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol