Tribunal administratif2100392

Tribunal administratif du 10 mai 2022 n° 2100392

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Satisfaction

Satisfaction
Date de la décision

10/05/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Professions - Charges - Offices

Mots-clés

demande d'ouverture d'un cabinet secondaire. hypnose. néphrologue. insuffisance rénale. refus du conseil local de l'ordre des médecins de Polynésie française. recours devant le conseil national. annulation pour défaut d'impartialité. rejet de la demande. substitution de la décision du conseil national à celle du conseil de l'ordre de la Polynésie française. absence d'application du code des relations entre l'administration et les citoyens aux décisions du conseil de l'ordre des médecins. refus basé sur la question de l'efficacité de l'hydrothermie percutanée. absence de réponse à la demande sur les besoins en néphrologie. annulation.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100392 du 10 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2021, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2021, M. F..., représenté par la Selarl Lau et Nougaro, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du conseil national de l’ordre des médecins en ce qu’elle a rejeté sa demande d’ouverture du cabinet secondaire ; 2°) de dire que la demande de cabinet secondaire est accordée depuis le 22 mai 2020 ; 3°) de condamner le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française, solidairement avec le conseil national de l’ordre des médecins, à lui payer la somme de 400 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. F... soutient que : le tribunal est compétent ; sa requête est recevable ; le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française lui a notifié plus six mois après son recours, le 10 décembre 2020, sa décision, de sorte qu’en vertu de l’article L. 231-1 du code des relations entre les citoyens et l’administration, il était titulaire d’une décision d’acception ; sa demande de cabinet secondaire est conforme aux exigences de l’article 85 du code de déontologie médicale ; il a de nombreux patients en insuffisance rénale chronique et dialysés ; il n’y a pas de néphrologues en zone 1 effectuant une consultation douleur dédiée ; il est le seul médecin compétent en « hydrotomie percutanée » reconnue par l’académie de médecine en 1987 ; il est titulaire d’un diplôme d’études spécialisées en anesthésie-réanimation depuis 2004 ; il a continué à se former ; il est compétent dans le domaine de l’évaluation et de la prise en charge de la douleur et respecte les dispositions de l’article 70 de la délibération du 10 octobre 1996 ; il apparait une pénurie de l’offre de soins en néphrologie dans la zone d’exercice secondaire envisagée en zone 2 (Taravao) ; d’autres médecins utilisent l’hypnose pour traiter la douleur alors que ces diplômes ne sont pas reconnus ; il est en relation avec le centre de la douleur du Taaone. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2021, le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que le tribunal est incompétent et que la requête est devenue sans objet. Il soutient encore que la requête est non fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2021, le conseil national de l’ordre des médecins conclut au rejet de la requête comme non fondée. Par une ordonnance du 10 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Nougaro, pour le requérant, et celles de M. D... pour le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. M. F..., médecin spécialiste en néphrologie ainsi qu’en anesthésie- réanimation depuis décembre 2019, exerce son activité de néphrologue à Taravao en zone 2. Il a présenté le 22 mai 2020 une demande d’ouverture de cabinet secondaire en Polynésie française pour exercer son activité en néphrologie en zone 1 (Punaauia-Mahina). Par décisions des 30 juin 2020 et 3 novembre 2020, le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française a rejeté cette demande aux motifs que, d’une part, le besoin en néphrologie était pourvu en zone 1, et d’autre part que la technique de « l’hydrotomie percutanée » reste sujette à controverse, son efficacité n’étant pas établie. M. F... a alors saisi le 19 novembre 2020 et le 11 janvier 2021 le conseil national de l’ordre des médecins sollicitant l’annulation de ces deux décisions. Par décision du 8 avril 2021, le conseil national de l’ordre des médecins a annulé ces décisions pour défaut d’impartialité de membres du conseil local, mais a rejeté la demande de cabinet secondaire. M. F... sollicite l’annulation de cette décision en tant qu’elle a rejeté sa demande d’ouverture du cabinet secondaire. Sur l’exception d’incompétence : 2. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession (…) ». 3. La présente requête qui tend à l’annulation de la décision du conseil national de l’ordre des médecins en ce qu’elle a rejeté la demande d’ouverture du cabinet secondaire de M. F... en qualité de médecin spécialiste, ressortit de la compétence du tribunal administratif dès lors que le requérant exerce en Polynésie française. Sur la fin de non-recevoir opposée par le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française : 4. Dès lors qu’elle est dirigée contre la décision du conseil national de l’ordre des médecins dont la décision s’est substituée à celle du conseil local, la fin-de non-recevoir tirée par ce dernier de ce que la requête est devenue sans objet ne peut qu’être écartée ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 5. En premier lieu, M. B... A... soutient que le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française lui a notifié plus de six mois après son recours, soit le 10 décembre 2020, sa décision du 30 juin 2020, de sorte qu’en vertu de l’article L. 231-1 du code des relations entre les citoyens et l’administration, il était titulaire d’une décision d’acception. Toutefois, en vertu des dispositions des articles L. 551-1 et suivants de ce code, les dispositions de l’article L. 231-1 du code des relations entre les citoyens et l’administration ne sont pas applicables aux décisions du conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française. Par suite, le moyen ne peut qu’être qu’écarté. 6. En second lieu, aux termes de l’article 85 de la délibération n° 96-115 APF du 10 octobre 1996 portant code de déontologie médicale : « Un médecin ne doit avoir, en principe, qu'un seul cabinet. / Il y a un cabinet secondaire lorsqu'un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d'un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n'est possible qu'avec l'autorisation de la section locale du Conseil de l’ordre national des médecins. / Cette autorisation doit être accordée si l'éloignement d'un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées. / L'autorisation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. / Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu'après une nouvelle demande soumise à l'appréciation de la section locale de l’ordre national des médecins. / L'autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque l'installation d'un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades. / En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire. / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l'article 50 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977 et par les sociétés d'exercice libéral, de l'article 14 du décret n° 94-680 du 3 août 1994. / Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l'utilisation d'un équipement matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet secondaire ». 7. Le conseil national de l’ordre des médecins a refusé d’autoriser l’ouverture d’un cabinet secondaire au bénéfice de M. F... au motif que l’efficacité de la technique de « l’hydrotomie percutanée » n’était pas établie et était scientifiquement sujette à caution. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’annexe de la demande de M. F... en date du 22 mai 2020 d’ouverture d’un cabinet secondaire en zone 1 dans sa spécialité néphrologie à Papeete, que cette demande était fondée sur l’absence de néphrologie conventionnée en zone 1 et sur la maitrise de la technique en hydrotomie percutanée pour le traitement de la douleur. 9. D’une part, si M. F... soutient que la mésothérapie a été reconnue par l’Académie de médecine en 1987, par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) en 2001 et par l’ordre national des médecins en 2002, il ne ressort pas des pièces du dossier que « l’hydrotomie percutanée », qui se distingue de la mésothérapie, serait une technique efficace dans le traitement de la douleur autre que pour la hernie discale, et non sujette à controverse, ainsi que d’une efficacité telle que l’éloignement de M. F... de la zone 1 serait préjudiciable aux malades. 10. D’autre part, et alors que la demande initiale de M. F... portait également sur les besoins en néphrologie dans la zone 1, laquelle demande était rappelée dans le recours du 4 novembre 2020 présenté par le requérant devant le conseil national de l’ordre des médecins, il ne ressort pas de la décision attaquée que le conseil national de l’ordre des médecins ait répondu à cette demande, alors au demeurant que le conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française avait expressément rejeté celle-ci en première instance en indiquant que « le besoin en néphrologie est pourvu dans la zone 1, tant en secteur public avec un service de néphrologie- hémodialyse au centre hospitalier de la Polynésie française qu’en secteur libéral avec la présence des associations ISIS, APURAD, APAIR et le cabinet du docteur C... G... ». Ainsi, en omettant d’apprécier l’existence d’une pénurie concernant l’offre de soins en néphrologie dans la zone d’exercice secondaire envisagée, le conseil national de l’ordre des Médecins a entaché sa décision d’une erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 avril 2021 du conseil national de l’ordre des médecins en tant qu’elle a rejeté la demande de cabinet secondaire présentée par de M. F... doit être annulée. Sur les conclusions à fin d’injonction : 12. Le présent jugement n’implique pas, les dispositions citées de l’article L. 231-1 du code des relations entre les citoyens et l’administration n’étant pas applicables aux décisions du conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française, que la demande de cabinet secondaire présentée par le requérant soit accordée à compter du 22 mai 2020. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. F... tendant à ce que son cabinet secondaire soit accordé depuis le 22 mai 2020, ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française, qui n’a pas la qualité de partie dans la présente instance mais uniquement d’observateur. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national de l’ordre des médecins la somme de 100 000 F CFP à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La décision du 8 avril 2021 du conseil national de l’ordre des médecins en tant qu’elle a rejeté la demande d’ouverture de cabinet secondaire en zone 1 de M. F... est annulée. Article 2 : Le conseil national de l’ordre des médecins versera la somme de 100 000 F CFP au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présent jugement sera notifié à M. E... F..., et au conseil national de l’ordre des médecins. Copie en sera délivrée au conseil de l’ordre des médecins de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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