Tribunal administratif•N° 2200162
Tribunal administratif du 13 mai 2022 n° 2200162
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Transmission au tribunal compétent
Transmission au tribunal compétent
Date de la décision
13/05/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
refus d'agrémentcandidaturecontrat d'engagementsous officier de gendarmerieCergy-Pontoiseformationadmissionincompétence territoriale du tribunal administratif de la Polynésie française
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200162 du 13 mai 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. Q.. P.., représenté par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision GEND/DPMGN/SDC/BRCE n° 17964 du 31 mars 2022 du ministre de l’intérieur portant refus d’agrément de sa candidature pour souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie ; 2°) d’enjoindre à l’administration de l’admettre à suivre la formation dispensée à l’école de gendarmerie à compter du 20 juin 2022 aux candidats admis au concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au titre de l’année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 000 FCFP à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». L’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux... ». L’article R.312-12 du même code dispose que : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent... ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Cergy-Pointoise (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. P.., candidat au concours de sous-officier de la gendarmerie, n’est ni actuellement ni anciennement fonctionnaire de l’Etat ou agent public et qu’il ne conteste pas une décision à caractère collectif. Dès lors, la compétence territoriale de la juridiction doit s’apprécier au regard des dispositions précitées de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. La décision attaquée a été prise par le directeur des compétences de la gendarmerie nationale donc le siège est à Issy-Les-Moulineaux. Dès lors, le tribunal compétent pour connaître du présent litige est celui de Cergy-Pontoise et il y a lieu, par suite, et en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE:
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2200162 de M. P.. est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à M. Q.. P.. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Fait à Papeete, le 13 mai 2022
Le président,
P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)