Tribunal administratif•N° 2200205
Tribunal administratif du 13 mai 2022 n° 2200205
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Rejet
Rejet
Date de la décision
13/05/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Excès de pouvoir
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
référé suspension. fonctionnaire de l'Etat. affectation à Montpellier. incompétence territoriale du tribunal administratif de la Polynésie française. Caractère accessoire du référé. absence de dépôt d'un recours pour excès de pouvoir. irrecevabilité.
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200205 du 13 mai 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme N.. H.. a saisi le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de conclusions demandant :
.à titre principal :
- d’annuler la décision de rejet de son recours hiérarchique en date du 18 mars 2022 du vice-rectorat ;
- d’annuler la décision de rejet de sa candidature au poste de Psychologue de l’éducation nationale au CIO de Pirae ;
- d’enjoindre le Vice-Rectorat de réexaminer sa candidature et de l’affecter sur un poste en Polynésie française ;
.à titre subsidiaire :
- au vu de la vacance d’un poste de psychologue de l’éducation nationale suite à une mise en disponibilité pour l’année scolaire 2022/2023, de la positionner en détachement temporaire sur ce poste.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Selon l’article L. 511-1 de ce code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ».
3. Aux termes de l’article R 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme N.. H.. est en poste dans l’académie de Montpellier et le tribunal administratif de la Polynésie française n’est donc, en application de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, pas compétent pour connaître du présent litige, d’autre part, il est constant que la requérante n’a, en méconnaissance de l’article R. 521-1 du code de justice administrative précité, produit, à l’appui de sa demande aucune requête à fin d’annulation dirigée contre cet acte, enfin, bien qu’elle ait saisi le juge du référé suspension de sa demande, celle-ci tend, en fait à l’annulation des actes qu’elle conteste. Il suit de là que la requête, qui est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et au surplus manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme N.. H.. est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N.. H...
Fait à Papeete, le 13 mai 2022
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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