Tribunal administratif2200190

Tribunal administratif du 17 mai 2022 n° 2200190

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Désistement

Date de la décision

17/05/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Désistement

Juridiction

TA103

Domaines

Marchés et contrats administratifs - Délégations de service public

Mots-clés

Référé précontractuel. Marché de fournitures. Fluides à usage médical. Demande de communication. Contestation de la décision d'attribution. Article R222-1 CJA. Désistement

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200190 du 17 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, la société Cegelec Polynésie, représentée par Me de Gerando, demande au juge des référés : - d’enjoindre à la Polynésie française de différer la signature du « Marché pour la fourniture de fluides à usage médical en installations fixes, mobiles, et bouteilles, des accessoires et des prestations permettant leur mise en œuvre » dans la limite de 20 jours ; - d’enjoindre à la Polynésie française de communiquer toutes les informations sollicitées par la société Cegelec Polynésie dans ses demandes de communication des motifs détaillés et aux termes de la présente requête ; - dire et juger irrégulière la décision d’attribution prise au bénéfice du candidat attributaire ; - d’enjoindre à la Polynésie française, si elle entend poursuivre cette opération, de reprendre la procédure au stade de l’élaboration des documents de la consultation et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et à ce que suspendue l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat ; - de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 500.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, la société Cegelec Polynésie déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements … ». 2. Par son dernier mémoire susvisé, la société Cegelec Polynésie déclare se désister de sa requête. Il y a lieu de lui en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la société Cegelec Polynésie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gegelec Polynésie et à la Polynésie française. Fait à Papeete, le 17 mai 2022. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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