Tribunal administratif•N° 2200180
Tribunal administratif du 17 mai 2022 n° 2200180
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française, Juge des référés – Ordonnance – Rejet
Date de la décision
17/05/2022
Type
Ordonnance
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Environnement et naturePolice administrative
Mots-clés
référé mesure utilePolynésie françaiseastreinteservices vétérinairesCanadatestsmotif erronéurgencerefus successifsperroquetservices vétérinairesDIRENautorisation environnementaleDBSintroduction et importationaraschloroptères
Texte intégral
Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200180 du 17 mai 2022
Tribunal administratif de Polynésie française
Juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. C.. U.., représenté par Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la Polynésie française sous astreinte de 300 000 FCFP par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir de transmettre aux services vétérinaires du Canada, les réponses aux questions posées pour réaliser les tests visés au considérant 9 du jugement n°21-517 du 15 mars 2022 et plus particulièrement rappelés en ces termes dans le mail du 16 mars 2022 ;
2°) de dire que les réponses à ces interrogations devront être transmises aux adresses suivantes : - Villeneuve Simon (CFIA/ACIA) : Simon.Villeneuve@inspection.gc.ca
- Piche Vénessa (CFIA/ACIA) : Venessa.Piche@inspection.gc.ca ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 FCFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il agit pour obtenir l’exécution du jugement n°2100157 du 15 mars 2022 ; par mails successifs échangés au mois de mars 2022, les services vétérinaires du Canada demandaient la communication par la Polynésie française des détails techniques nécessaires à la réalisation des tests prescrits par le tribunal et les autorités de la Polynésie française ont refusé au motif erroné que cette obligation ne résultait pas du jugement ;
- il y a urgence ; eu égard à l’ancienneté de la demande, aux refus successifs opposés par le pays, aux répercussions de la situation sur son état de santé , au fait que son perroquet est en isolement dans l’attente de son départ, renouvelé tous les 30 jours et que les services vétérinaires du Canada sont dans l’attente des informations sollicitées auprès de la Polynésie française ;
- la mesure sollicitée présente une utilité incontestable puisqu’elle conditionne l’exécution du jugement rendu par le Tribunal administratif le 15 mars 2022 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, la Polynésie française conclut au rejet de la requête, sinon au prononcé d’un non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie faute pour M. U.. d’avoir accompli les démarches préalables nécessaires ; comme la DIREN le lui a précisé dans son courrier du 12 mai 2022, il importerait surtout pour l’heure qu’il prenne l’attache du vétérinaire canadien diplômé et en exercice de son choix pour qu’il réalise les tests explicitement préconisés par le jugement n° 2100517 du 15 mars 2022, puis transmette leurs résultats négatifs à la DIREN de sorte que la Polynésie française puisse procéder à son exécution et lui délivre l’autorisation environnementale qu’il requiert ;
- la mesure n’est pas utile ; la DBS a d’ores et déjà pris contact avec les autorités sanitaires canadiennes afin de négocier avec elles un modèle de certificat sanitaire attestant que l’animal répond aux conditions d’importation fixées par le pays importateur ; les tests, examens et traitements à réaliser pour l’introduction d’un animal sur le territoire polynésien sont impérativement fixés par un arrêté réglementaire et la DBS ne peut donc communiquer la nature des tests à réaliser pour l’introduction puis l’importation d’aras chloroptères tant qu’un arrêté pris en conseil des ministres n’est pas venu les fixer ;
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Estall, greffier d’audience, M. Devillers a lu son rapport et entendu les observations présentées par Me Quinquis pour M. U.. et par M. Lebon pour la Polynésie française.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des débats à l’audience que, en ce qui concerne les tests à réaliser objet du présent litige, tels qu’énoncés par le jugement n° 2100517 du 15 mars 2022, ceux-ci ne comportent aucune indication spécifique d’échantillons dosage ou délais et M. U.., qui déclare les réaliser ainsi au plus tôt, peut s’adresser au vétérinaire de son choix, afin de les transmettre à la Polynésie française pour la poursuite, dans les meilleurs délais, de l’instruction de sa demande.
3. Dans ces circonstances, et en l’état de l’instruction, les mesures sollicitées du juge des référés ne présentent pas d’utilité. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. U.. et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 17 mai 2022.
Le juge des référés, Le greffier,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Un greffier,
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