Tribunal administratif•N° 1600545
Tribunal administratif du 30 mai 2017 n° 1600545
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
30/05/2017
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1600545 du 30 mai 2017
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2016 et un mémoire enregistré le 5 mai 2017, Mme Flore P. demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 3 930 250 F CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2014 ;
2°) d’enjoindre à la Polynésie française de calculer l’indemnité en respectant son versement échelonné afin de ne pas asseoir les cotisations sociales et les contributions sur la somme de 3 930 250 F CFP, mais sur le montant mensuel de l’indemnité ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- les irrégularités invoquées par la Polynésie française ne sont pas de nature à entraîner la nullité de son contrat ;
- elle a droit, au titre de la période du 29 août 2013 au 25 avril 2014, à l’indemnité complémentaire prévue au 2° de l’article 1er de son contrat, soit 3 930 250 f.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2017, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’article 31 de l’arrêté n° 1398 CM du 17 octobre 2013 modifié relatif au haut conseil de la Polynésie française a été pris en application du IV de l’article 5 de la délibération n° 2014-27 APF du 14 mars 2014 relative au haut conseil de la Polynésie française qui prévoit de confier au conseil des ministres des attributions réglementaires pour sa mise en œuvre et ne limite pas la portée de ce pouvoir ; ainsi, l’illégalité de l’article 31 de l’arrêté n° 1398 CM du 17 octobre 2013 fait obstacle au versement de l’indemnité demandée par Mme P. ;
- à titre subsidiaire : le contrat du 26 février 2014 a été signé pour la Polynésie française par une autorité incompétente, il ne comporte pas le visa du vice-président habilité à procéder à l’engagement de la dépense, ni celui du contrôleur des dépenses engagées, ce qui l’entache de nullité ; l’application du contrat conduirait à attribuer à la requérante une rémunération supérieure à celle fixée par l’article 31 de l’arrêté du 17 octobre 2013 et manifestement disproportionnée au regard du traitement perçu par les fonctionnaires de la Polynésie française exerçant des fonctions similaires dans un service juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 ;
- la délibération n° 96-177 APF du 19 décembre 1996 ;
- l’arrêté n° 1398 CM du 17 octobre 2013 ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de Mme P. et celles de Mme Maurel, représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme P., fonctionnaire du cadre d’emplois des attachés d’administration de la fonction publique de la Polynésie française, a été détachée en qualité de conseillère auprès du haut conseil de la Polynésie française du 29 août 2013 au 22 septembre 2015. Elle demande le versement, pour la période du 29 août 2013 au 25 avril 2014, de l’indemnité complémentaire prévue au 2° de l’article 1er de son contrat signé le 26 février 2014.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 31 de l’arrêté du 17 octobre 2013 relatif au haut conseil de la Polynésie française dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat : « I. La rémunération et l’ensemble du régime indemnitaire des membres du haut conseil sont fixés, pour chacun d’eux, par le contrat (…) / II. (…) Les contrats (…) fixent, en tant que de besoin, les modalités de régularisation de la rémunération des intéressés pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de leur nomination ou, si elle diffère, de leur détachement, jusqu’à celle de la signature desdits contrats. (…) ». Le 2° de l’article 1er du contrat de Mme P. prévoit qu’elle perçoit une indemnité complémentaire égale à l’indice relatif au groupe 1, chevron 1 de la grille des emplois fonctionnels. L’article 2 de ce contrat stipule qu’en application de l’article 31 de l’arrêté du 17 octobre 2013, la Polynésie française procédera à la régularisation de la rémunération de Mme P. par le versement des sommes dues au titre du 2° de l’article 1er pour la période allant du 29 août 2013 à l’entrée en vigueur du contrat, prévue par l’article 4 dès sa signature.
3. Pour s’exonérer de l’obligation de verser le rappel d’indemnités prévu par le contrat, la Polynésie française invoque en premier lieu l’illégalité de l’arrêté du 17 octobre 2013 dans sa rédaction postérieure à la signature du contrat, ce qui est inopérant, en deuxième lieu la « nullité » du contrat, et en troisième lieu le caractère manifestement excessif de la rémunération prévue par le contrat.
4. Aux termes de l’article 63 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, le président de la Polynésie française : « (…) signe tous les contrats. / Il est l’ordonnateur du budget de la Polynésie française. Il peut déléguer le pouvoir d’ordonnateur au vice-président (…) ». Aux termes de l’article 144 de la délibération du 23 novembre 1995 portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics : « L’ordonnateur principal de la Polynésie française a seul qualité pour engager les dépenses de la Polynésie française. / L’ordonnateur principal peut déléguer l’autorisation d’engager des dépenses. ». Par un arrêté n° 389 PR du 17 mai 2013, le président de la Polynésie française a constaté la qualité d’ordonnateur du vice-président du gouvernement, ministre de l’économie, des finances et du budget, mais ne lui a pas délégué son pouvoir d’ordonnateur. Dans ces circonstances, le contrat, signé par le président de la Polynésie française, dont la qualité d’ordonnateur n’est pas sérieusement contestée, ne peut être regardé comme entaché d’incompétence du fait qu’il est contresigné par un ministre autre que le vice-président. L’absence de visa du contrôleur des dépenses engagées est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du contrat.
5. Dans sa rédaction applicable à la date de la signature du contrat, l’article 31 de l’arrêté du 17 octobre 2013 dispose que l’indemnité mensuelle des membres du haut conseil est déterminée, pour les conseillers, par référence à l’indice 1016 (groupe 3, chevron 4) de la grille des emplois fonctionnels. L’indemnité prévue 2° de l’article 1er du contrat de Mme P. est égale à l’indice relatif au groupe 1, chevron 1 de la grille des emplois fonctionnels, ce qui correspond à l’indice 500 selon l’annexe à la délibération du 19 décembre 1996 relative aux agents publics occupant des emplois fonctionnels ou rémunérés par rapport à la grille des emplois fonctionnels. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Polynésie française, l’indemnité prévue au contrat n’excède pas le niveau fixé par l’arrêté. Le caractère disproportionné de la rémunération prévue au contrat au regard de celle des « fonctionnaires de la Polynésie française exerçant des fonctions similaires dans un service juridique » ne peut être utilement invoqué dès lors que la Polynésie française a institué pour les membres du haut conseil un statut distinct, comportant un régime indemnitaire plus avantageux que celui des fonctionnaires des cadres d’emplois de sa fonction publique.
6. Il est constant que Mme P. n’a perçu une indemnité complémentaire qu’à partir du 26 avril 2014. Par suite, elle est fondée à demander la condamnation de la Polynésie française à lui verser, en application de son contrat, une indemnité mensuelle à l’indice 500 au titre de la période du 29 août 2013 au 25 avril 2014.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » . L’indemnité prévue au 2° de l’article 1er du contrat de Mme P. devait être versée mensuellement. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction tendant à ce que les cotisations sociales et la contribution de solidarité territoriale auxquelles elle est assujettie soient calculées au regard de la rémunération de chacun des mois au titre desquels elle était due.
Sur les intérêts :
8. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur. Eu égard à sa rédaction ambiguë, la lettre du 7 mai 2014 dont se prévaut la requérante ne peut être regardée comme une réclamation portant sur le versement de l’indemnité prévue au 2° de l’article 1er du contrat, contrairement à celle du 22 septembre 2015 que la Polynésie française admet avoir reçue le même jour. Par suite, Mme P. a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit par le présent jugement à compter du 22 septembre 2015.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Mme P. ne démontre pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à Mme Flore P. l’indemnité mensuelle prévue au 2° de l’article 1er de son contrat signé le 26 février 2014 pour la période du 29 août 2013 au 25 avril 2014.
Article 2 : Il est enjoint à la Polynésie française de calculer les cotisations sociales et la contribution de solidarité territoriale au regard de la rémunération de chacun des mois au titre desquels l’indemnité mentionnée à l’article 1er était due.
Article 3 : Les sommes versées en application de l’article 1er porteront intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2015.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Flore P. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2017, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 30 mai 2017.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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