Tribunal administratif2200200

Tribunal administratif du 13 mai 2022 n° 2200200

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Transmission au tribunal compétent

Date de la décision

13/05/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Transmission au tribunal compétent

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Mots-clés

Nouvelle-Calédoniefrais et honorairesdocteurcontestation d'ordonnancecode de justice administrativetableau d'attributionordonnance de taxation

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200200 du 13 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, Mme Aline U.. épouse M.., représentée par Me Jourdainne, conteste l’ordonnance de taxation n° 2100489 en date du 13 avril 2022 du président du Tribunal administratif de la Polynésie française. Vu : - l’ordonnance n° 2100489 du 13 avril 2022 taxant et liquidant les frais et honoraires du docteur B.. A.., expert désigné, - les autres pièces du dossier. Vu : - l’arrêté du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 22 avril 2010 fixant le tableau d’attribution des contestations d’ordonnances de taxation des présidents de juridiction administrative, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise définis à l'article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement ou, en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (…) ». L’article R. 761-5 de ce code dispose : « Les parties (…) peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance (…) La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux (…) ». 2. En vertu des dispositions de l’arrêté susvisé du 22 avril 2010 du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, pris en application du deuxième alinéa de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, le tableau d’attribution qu’il comporte donne compétence au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie pour connaître de la contestation par une partie d’une ordonnance de liquidation des frais et honoraires d’expertise émanant du président du tribunal administratif de Polynésie française. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le dossier de cette requête au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, compétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2200200 de Mme U..-M.. est transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme U..-M.., au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et au docteur B.. A.., expert. Fait à Papeete, le 13 mai 2022 La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Consulter la décision complète

Texte intégral sur Lexpol (source officielle)

Ouvrir sur Lexpol