Tribunal administratif2200201

Tribunal administratif du 12 mai 2022 n° 2200201

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Ordonnance – Excès de pouvoir – Transmission au tribunal compétent

Transmission au tribunal compétent
Date de la décision

12/05/2022

Type

Ordonnance

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

Volonté d'interjeter appel d'un jugement du Tribunal administratif de la Polynésie française (TAPF). Saisine du TAPF en appel. Juridiction incompétente pour en connaître. Transmission automatique à la Cour administrative d'appel de Paris par le TAPF.

Texte intégral

Ordonnance du Tribunal administratif n° 2200201 du 12 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2022, le syndicat professionnel Vaitia conteste le jugement n° 2100241 du 21 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté la requête de M. F.. E.. ; Vu : - le jugement n° 2100241 du 21 mars 2022, - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ». 2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code précité : « Les cours administratives d'appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, sous réserve des compétences attribuées au Conseil d'Etat en qualité de juge d'appel et de celles définies aux articles L. 552-1 et L. 552-2. ». Aux termes de l’article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif ou une décision d’une commission du contentieux de l’indemnisation des Français d’outre-mer est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal ou cette commission. » ; et qu’aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Parsi : (…) Polynésie française ». 3. Le syndicat professionnel Vaitia, eu égard à l’ensemble de ses écritures, entend interjeter appel du jugement n° 2100241 du 21 mars 2022 du tribunal administratif de Polynésie française. En application des dispositions des articles L. 211-2, R. 221-7 et R. 322-1 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Polynésie française mais de celle de la cour administrative d’appel de Paris. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code ; ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat professionnel Vaitia est transmis à la cour administrative d’appel de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat professionnel Vaitia, à la cour administrative d’appel de Paris, à M. F.. E.. et à la commune de Papeete. Fait à Papeete, le 12 mai 2022. Le président du tribunal, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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