Tribunal administratif2200115

Tribunal administratif du 10 mai 2022 n° 2200115

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/05/2022

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine publicTravaux publics

Mots-clés

travauxcode de justice administrativefrais d'honoraires et d'expertisetravaux confortatifsparcelleinexécutionastreintedomaine public fluvialzone DOPFgabionnageSotratech

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2200115 du 10 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par jugement n°1700417 du 26 mars 2019, le tribunal a, à la demande de M. Antoine et Mme E... F..., condamné la Polynésie française à verser aux époux F... une indemnité de 3 359 350 FCFP en réparation de leurs préjudices, enjoint à la Polynésie française de réaliser les travaux confortatifs adéquats de la rivière au droit de la parcelle des époux F..., mis les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 536 054 FCFP, à la charge définitive de la Polynésie française et mis à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 FCFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme F... se plaignant de l’inexécution des travaux confortatifs dont l’exécution a été ainsi ordonnée, le président du tribunal a, par ordonnance du 18 mai 2020, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n°1700417 rendu le 26 mars 2019 par la juridiction. Par jugement n°2000337 du 30 mars 2021, le tribunal a décidé qu’une astreinte de 50 000 FCFP par jour est prononcée à l’encontre de la Polynésie française si celle-ci ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté l’injonction de réaliser les travaux prescrits par le jugement n° 1700417du 26 mars 2019, et jusqu’à la date de cette exécution, que la Polynésie française communiquera au tribunal la copie des actes justifiant de la réalisation des travaux réalisés pour exécuter le jugement n° 1700417 et que la Polynésie française versera à M. et Mme F... la somme de 150 000 FCFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés les 16 juin 2021, 21 juillet 2021 et 20 avril 2022 , la Polynésie française soutient avoir procédé aux travaux ordonnés, achevés le 28 mai 2021, ainsi qu’en atteste le procès- verbal des opérations préalables à la réception des travaux réalisés par la société Sotratech Polynésie le 1er juin 2021 ; le marché a consisté en l’exécution d’une protection d’une hauteur de 1,85 m par rapport à la dalle du lit, des berges de la rivière, avec la réalisation de deux gabions sur une longueur de 60 m ; le jugement a prescrit les travaux confortatifs de la rivière, donc du domaine public, et non de la parcelle des requérants ; la rive la plus basse, celle qui supporte les débordements, côté parcelle des ayants droit Haoatai, fixe les limites du domaine public fluvial ; la Polynésie française n’a pas à protéger la propriété privée des requérants contre l’action des flots ; une expertise supplémentaire serait frustratoire Par des mémoires enregistrés les 23 juin 2021 et 23 mars 2022, M. et Mme F..., représentés par Me Antz, demandent au tribunal d’enjoindre la réalisation des travaux nécessaires sous astreinte de 500 000 FCFP par jour de retard et de mettre à sa charge d’une somme de 200 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette nouvelle requête a été enregistrée sous le n°2200115. Ils soutiennent que les travaux ne sont pas achevés dès lors qu’il manque une rangée de gabions d’une hauteur d’un mètre ; celle-ci était prévue mais n’a pas été réalisée faute de budget ; leur terrain surplombe de 80 cm le positionnement des gabions, ce qui soumet la terre en bordure de gabion à la force érosive des eaux pluviales et elle va finir par s’écrouler dans la rivière ; cette bordure de terre de 80 cm se trouve dans les 5 m de la servitude de curage et ils ne peuvent rien y faire ; les filets contenant les gabions présentent des défaillances et sont susceptibles de céder ; une expertise permettrait d’apprécier la bonne réalisation des travaux préconisés par l’expert en 2018. Vu le jugement dont l’exécution est demandée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme Izal représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». 2. Les époux F... ont saisi le tribunal administratif de la Polynésie française afin d’obtenir réparation des préjudices causés par la déviation de la rivière Papai, dépendance du domaine public de la Polynésie française et d’obtenir de cette collectivité qu’elle procède à des travaux destinés à remettre ladite rivière dans sa configuration d’origine. Par jugement n° 1700417, le tribunal administratif a, d’une part, condamné la Polynésie française à verser aux époux F... une indemnité de 3 359 350 FCFP en réparation de leurs préjudices et, d’autre part, fait injonction à la Polynésie française de réaliser les travaux confortatifs adéquats de la rivière au droit de la parcelle en cause. Les requérants se sont plaints du non-respect de l’injonction adressée à la Polynésie française de réaliser des travaux et par jugement n°2000337 du 30 mars 2021, le tribunal a décidé qu’une astreinte de 50 000 FCFP par jour est prononcée à l’encontre de la Polynésie française si celle-ci ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, exécuté l’injonction de réaliser les travaux prescrits. La Polynésie française expose que lesdits travaux ont été achevés le 28 mai 2021, un gabionnage ayant été réalisé le long de la parcelle concernée jusqu’à la limite du domaine public fluvial, alors que les époux F..., qui demandent au tribunal d’à nouveau prescrire la réalisation de travaux sous astreinte, soutiennent qu’ils ne l’ont été qu’imparfaitement, les deux rangées de gabionnage réalisées au lieu des trois qui eussent été nécessaires ne permettant pas d’empêcher un risque d’effondrement de leur berge sur les 80 cm manquants. 3. Il résulte du rapport de l’expert Boulay du 30 novembre 2018 qu’il « est nécessaire que la Polynésie française, la zone étant classée en DPF, consolide les berges au droit de la parcelle incriminée par un gabionnage adapté recouvert par un tapis herbacé (solution de type Aquaterra) afin de protéger le fond de la parcelle MN6. Ces travaux sont d’autant plus urgents que la saison des pluies approche. Le coût pourrait être estimé comme suit - Etudes préliminaires : essais de sol mission G2pro : 500.000 F - Etude de conception : 500.000 F - Gabionnage pour la berge droite et seulement au droit de la parcelle : 220m² à 30.000F/m² soit 6.600.000 F - TOTAL de 7.600.000 F ». 4. Pour l’exécution des travaux prescrits par jugement n°2000337 du 30 mars 2021, il résulte de l’instruction, notamment du marché contrat avec l’entreprise Sotratech, pour un montant de 29 832 000 FCFP TTC, et des photos produites, que la Polynésie française a fait réaliser sur 60 m le long de la parcelle des requérants un gabionnage en cages métalliques jusqu’à la hauteur du débordement de la rivière, sur la parcelle située en face, plus basse que celle des requérants. Aucun élément produit par les époux F..., ne permet de regarder les travaux ainsi effectués comme étant insuffisants, notamment au regard des préconisations de l’expert. Il y a lieu dès lors, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, de considérer que le jugement n°2000337 du 30 mars 2021 a été correctement exécuté dans les délais fixés par le Tribunal. 5. Il s’ensuit que la requête des époux F... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme F... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Antoine et Mme E... F... et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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