Tribunal administratif2100508

Tribunal administratif du 10 mai 2022 n° 2100508

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/05/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100508 du 10 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1700266 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 10 mai 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de Mme B... de prise en compte, dans sa pension de retraite de l’Etat, des périodes d’activités professionnelles antérieures à son intégration dans la magistrature et lui a enjoint d’instruire la demande de Mme B... en lui communiquant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, un état indiquant les périodes d’activité pouvant être prises en compte et le montant de la contribution à payer pour les racheter. Par un arrêt n° 19PA00778 du 30 avril 2021, la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 18 février 2019 au greffe de cette cour, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice. Par une décision n°452147 du 25 octobre 2021, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a annulé le jugement du 14 décembre 2018 du tribunal administratif de la Polynésie française et renvoyé l’affaire devant le même tribunal. L’affaire, ainsi renvoyée, a été enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2100508. Procédure devant le tribunal : Par une requête sommaire enregistrée le 18 juillet 2017 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 février 2018et 13 février 2022, présentés par la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, Mme A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d’annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit adressé un état de ses périodes d’activité professionnelle susceptibles d’être prises en compte au titre de ses droits à pension ; 2°) à titre reconventionnel de « constater » son préjudice de 445 138 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d’incompétence ; - la procédure est irrégulière car sa demande a été rejetée avant que son instruction ne soit achevée ; - la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’article 2 du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997, en tant qu’il a été rendu applicable aux personnes ayant intégré la magistrature par voie de concours exceptionnels ou complémentaires, en méconnaissance du principe d’égalité ; - le délai d’un an suivant l’intégration fixé à l’article 2 du décret du 24 septembre 1997 ne lui est pas opposable dès lors que l’administration refusait systématiquement les demandes présentées par les magistrats issus des concours exceptionnels jusqu’à ce que le Conseil d’Etat, par deux décisions du 7 août 2008, en étende l’application à leur situation ; - la décision attaquée méconnaît le droit à l’information prévu par les dispositions de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ; - le délai d’un an fixé à l’article 2 du décret du 24 septembre 1997 méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect des biens. - l’appel du ministre contre le jugement du Tribunal était forclos ; - le ministre a commis une erreur de fait et une erreur de droit ; elle n’a pas été recrutée par la voie d’un concours exceptionnel prévu par la loi organique mais d’un concours complémentaire en vertu de l’article 21- 1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 et le Conseil d’Etat ne s’est donc pas prononcé en 2008 et 2009 sur sa situation ; le décret du 24 septembre 1997 et donc son article 2 relatif aux délais ne lui est donc pas opposable ; - ce n’est qu’avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 25 octobre 2021 du Conseil d’Etat qu’il est indiqué que le décret du 25 décembre 1997 s’applique aux magistrats recrutés par la voie d’un concours complémentaire de l’article 21-1 et ce n’est donc qu’à compter de la notification de cette décision que l’article 2 du décret lui est applicable ; - le ministre a manqué à son obligation de loyauté et son devoir d’information ; elle subit de ce fait un préjudice de 445 138 euros ; Par des mémoires en défense enregistrés les 23 novembre 2018 et 11 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 ; - la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 ; - le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ; - le décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 ; - le code de justice administrative. Par ordonnance du 14 février 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 11 mars 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Devillers, président, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - et les observations de Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Par lettre du 9 avril 2017, Mme B..., magistrate recrutée par un concours ouvert pour l’année 2002 sur le fondement des dispositions de l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, a saisi le pôle des pensions du ministère de la justice d’une demande tendant à ce que lui soit adressé un état de ses périodes d’activité professionnelle, accomplies entre 1977 et 1987, susceptibles d’être prises en compte au titre de ses droits à pension, et précisant le montant de la contribution correspondante. Par la décision attaquée, notifiée le 28 juin 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a opposé l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle aurait dû être présentée dans le délai fixé par les dispositions de l’article 2 du décret du 24 septembre 1997. Par jugement n° 1700266 du 14 décembre 2018, le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision du 10 mai 2017 et enjoint au garde des sceaux d’instruire la demande de Mme B.... Le tribunal s’est fondé sur le motif tiré de ce que si le décret du 24 septembre 1997 est applicable à la situation des magistrats recrutés comme Mme B... par la voie du concours complémentaire, le délai de forclusion « d’un an à compter de leur intégration » institué à l’article 2 de ce même décret ne leur est pas opposable dès lors que, jusqu’à ce que la décision du Conseil d’Etat n°279665 et 297779 du 7 octobre 2008 énonce l’applicabilité à ces situations du décret de 1997, le garde des sceaux rejetait systématiquement ces demandes et la condition de délai posée à l’article 2 de ce décret ne pouvait ainsi être satisfaite du fait de l’administration. Ce motif d’annulation a été regardé comme étant entaché d’erreur de droit par la décision n°4521147 du Conseil d’Etat annulant le jugement et énonçant que ce délai d’un an était bien applicable à ces magistrats recrutés par concours complémentaires, et ce dès l’entrée en vigueur des dispositions de la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. 2. Aussi, dès lors qu’il est constant que Mme B..., intégrée dans la magistrature le 3 mars 2003, n’a déposé sa demande d’intégration que le 15 avril 2017, sa demande était forclose et ne pouvait qu’être rejetée pour ce motif, sans qu’elle puisse valablement exciper de ce que ce n’est qu’à compter de la notification de la décision du Conseil d’Etat du 25 octobre 2021 que l’article 2 du décret lui est applicable. 3. Si en vertu des dispositions alors applicables de l’article L.161- 17 du code de la sécurité sociale invoqué, les services gestionnaires de l'assurance vieillesse étaient tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent, cette obligation a été regardée, comme ne mettant à la charge des caisses qu’une information de leurs ressortissants à titre de renseignement, sans prévoir l’individualisation de celle-ci (C. Cass. Soc. 30 janvier 1992, n° 89-19.169). Il ne saurait donc résulter de ces dispositions, en tout état de cause, l’illégalité du refus opposé à sa demande par le garde des sceaux. De même Mme B... ne peut utilement invoquer pour combattre la forclusion intervenue en 2004, quand bien même elle a été opposée en 2017, les dispositions postérieures du décret n° 2009-1052 du 26 août 2009. 4. Les moyens tirés de ce que la décision est illégale du fait de l’illégalité de l’article 2 du décret n° 97-874 du 24 septembre 1997 qui, en tant qu’il a été rendu applicable aux personnes ayant intégré la magistrature par voie de concours exceptionnels ou complémentaires, méconnaitrait le principe d’égalité et de ce que le délai d’un an fixé à l’article 2 du décret du 24 septembre 1997 méconnaît les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le ministre a manqué à son obligation de loyauté et son devoir d’information ne sont pas assortis des précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée. 5. Enfin et dès lors que comme il a été dit ci-dessus, le garde des sceaux était tenu de rejeter la demande de Mme B... parvenue hors délais, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’incompétence, de ce que la procédure est irrégulière car sa demande a été rejetée avant que son instruction ne soit achevée, et de ce que, en tout état de cause, l’appel du ministre contre le jugement du Tribunal était forclos, ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu, en tout état de cause, de constater un préjudice subi par l’intéressée, que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. Le président, La greffière, P. Devillers D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,

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