Tribunal administratif2100514

Tribunal administratif du 10 mai 2022 n° 2100514

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Excès de pouvoir – Rejet

Rejet
Date de la décision

10/05/2022

Type

Décision

Procédure

Excès de pouvoir

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

salarié protégédemande d'autorisation de mise à la retraiterecours hiérarchiquedirection du travailcode de justice administrativeenquête contradictoiremotivation de la décisioncentre hospitalierinspecteur du travail

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 2100514 du 10 mai 2022 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, et un mémoire enregistré le 6 janvier 2022, Mme C... épouse B..., représentée par Me Antz, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n°882 du 12 mai 2021, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la direction du travail n’a nullement justifié de l’enquête contradictoire qu’elle déclare avoir mise en œuvre les 15 et 21 avril 2021 et n’a pas justifié de la demande du 16 mars 2021 émanant de la direction des ressources humaines du CHPF ; la logique aurait été que l’administration soit interrogée en premier et que la requérante soit entendue à son tour par une analyse contradictoire ; elle n’a pas eu la parole en dernier ; à la suite du recours hiérarchique l’enquête n’avait rien de contradictoire puisqu’elle avait déjà été entendue ; la décision n’est pas motivée ; la direction du travail ne pouvant sérieusement se contenter de prétendre à l’absence de lien entre la demande de mise à la retraite et le mandat détenu par la salariée ; l’inspection du travail n’a voulu retenir que la volonté du CHPF de dégraisser une masse salariale devenue aussi couteuse que revendicatrice ; des situations analogues ont donné d’autres traitements. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, la Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n’est pas fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête n’est pas fondée. Par une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code polynésien des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Retterer, premier conseiller, - les conclusions de Mme Theulier de Saint-Germain, rapporteure publique, - les observations de Me Antz, représentant la requérante, Me Quinquis, représentant le CHPF, et celles de Mme Izal, représentant la Polynésie française. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... épouse B... exerce les fonctions d’agent au centre hospitalier de la Polynésie française et le mandat de délégué du personnel suppléante. Le centre hospitalier de la Polynésie française a saisi l’inspection du travail le 16 mars 2021 afin d’obtenir l’autorisation de mise à la retraite de la requérante. Par décision du 12 mai 2021, l’inspectrice du travail a autorisé la mise à la retraite de Mme C... épouse B..., qui a présenté le 1er juillet 2021 un recours hiérarchique contre cette décision. En l’absence de réponse, Mme C... épouse B... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mai 2021 de l’inspectrice du travail autorisant son employeur à la mettre à la retraite ainsi que la décision de la directrice du travail rejetant implicitement son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article Lp. 1223-6 du code du travail : « La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables au salarié résultant du contrat de travail ou d’un accord collectif, de rompre le contrat de travail d’un salarié dès lors que celui-ci : 1. a atteint l’âge de soixante-deux ans et justifie de la durée d’assurance suffisante prévue par le régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite sans abattement dite « à taux plein » ; 2. ou a atteint l’âge de soixante-cinq ans et justifie de la durée d’assurance minimale prévue par le régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, pour pouvoir bénéficier d’une pension de retraite sans abattement ». Aux termes de l’article Lp. 2511-1 du même code : « Ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail, le licenciement des salariés suivants : 1. délégué syndical ; 2. délégué du personnel ou délégué de bord (…) ». Aux termes de l’article Lp. 2512-3 de ce code : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut se faire assister d'un représentant de son choix. / L'inspecteur du travail dispose d'un délai de deux mois pour prendre une décision. (…) ». Aux termes de l’article Lp. 2512-4 de ce code : « L'inspecteur du travail et, le cas échéant, l’autorité compétente pour l’examen du recours hiérarchique examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé ». Dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé par l’employeur est motivée par la survenance de l’âge, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, que la mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé, et d’autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies. Cette rupture doit suivre la procédure prévue en cas de licenciement. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, la décision litigieuse comporte l’exposé des motifs de fait et de droit sur lesquels s’est fondée l’inspectrice du travail, en particulier l’absence de lien entre la demande de mise à la retraite et le mandat détenu par la salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, Mme C... épouse B... a été régulièrement convoquée et reçue le 15 avril 2021 dans les locaux de la direction du travail par l’inspectrice du travail dans le cadre de l’enquête contradictoire. L’entretien avec l’employeur s’est déroulé quant à lui le 21 avril 2021. D’autre part, Mme C... épouse B... a été ensuite convoquée le 16 août 2021 à la direction du travail dans le cadre de son recours hiérarchique. L’entretien avec l’employeur s’est quant à lui déroulé le 23 août 2021. Ainsi une enquête contradictoire a bien été organisée par l’inspectrice du travail en conformité des dispositions précitées de l’article Lp. 2512-3 du code du travail. En outre, l’absence de l’employeur lors de l’entretien du 16 août 2021 devant la direction du travail, suite au recours présenté par la requérante, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure dès lors qu’aucune règle ni aucun principe ne fait obligation à la directrice du travail, saisie d'un recours hiérarchique, de procéder à une enquête contradictoire déjà effectuée dans le cadre du recours initial et, qu’en tout état de cause, l’employeur a été régulièrement convoqué par l’administration pour être entendu. Par ailleurs, les circonstances que les parties n’ont pas été entendues le même jour par l’inspectrice du travail dans le cadre de l’enquête contradictoire et que la requérante n’ait pas eu la parole en dernier lieu, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité cette procédure. Dans ces conditions, Mme C... épouse B... n’établit pas que la procédure relative à l’enquête contradictoire aurait été méconnue. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort des pièces du dossier, ni que Mme C... épouse B... aurait fait l’objet d’un traitement différencié par son employeur par rapport aux autres salariés dans sa mise à la retraite, ni que la demande d’autorisation de mise à la retraite auprès de l’inspectrice du travail aurait pour objet « de casser » le mouvement de reclassement du personnel du centre hospitalier de la Polynésie française devant le juge judiciaire, ni que cette demande serait en lien avec le mandat détenu par la salariée. Par suite, les moyens tirés de ce que la mise à la retraite anticipée de la requérante ferait l’objet de traitement inégal et serait en lien avec le mandat qu’elle détient, ne peuvent être qu’écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C... épouse B... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... C... épouse B..., à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 26 avril 2022, à laquelle siégeaient : M. Devillers, président, M. Retterer, premier conseiller, M. Graboy-Grobesco, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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